Résumé de la décision
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 18 rue de Tourtille à Paris a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 du ministre du travail, qui fixe la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. La Cour a rejeté la requête pour défaut d'intérêt à agir, en soulignant que l'objet de la requête ne relevait pas de l'objet social du Syndicat, qui est principalement la conservation et l'administration de l'immeuble. De plus, la Cour a ordonné au Syndicat de verser 2 500 euros à l'Association des responsables de copropriété (ARC) et 2 500 euros à la Fédération des entreprises publiques locales (FedEpl) au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La Cour a considéré que le Syndicat des copropriétaires ne démontrait pas un intérêt à agir contre l'arrêté contesté. Elle a noté que, selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le rôle du Syndicat se limite à la conservation et à l'administration des parties communes. La ministre du travail et l'ARC ont argumenté que l'objet du litige était étranger à cet objectif social. La Cour a déclaré : "Il résulte des dispositions précitées que cet objet social réside dans la conservation de cet immeuble et l'administration des parties communes ainsi que des droits dont le syndicat des copropriétaires assure la sauvegarde."
2. Griefs insuffisants : Même si le Syndicat soutenait être employeur de gardiens et d'employés d'immeuble, cela ne conférait pas nécessairement un intérêt à agir, car il n'a pas prouvé en quoi l'arrêté lui ferait grief. La Cour a précisé : "Cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir contre l'arrêté contesté dont il ne démontre au demeurant pas en quoi il lui ferait grief."
3. Irrecevabilité de la requête : En conséquence, la Cour a rejeté la requête pour irrecevabilité, ce qui a également entraîné le rejet des interventions de la FNAIM et de l'UNIS, en raison de leur lien avec la requête.
Interprétations et citations légales
1. Loi du 10 juillet 1965 :
- Article 14 : "La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile... Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes."
- Article 15 : "Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires."
Ces articles sont interprétés par la Cour comme établissant clairement que le Syndicat est limité à des actions qui concernent la conservation et l'administration de l'immeuble. L'arrêté contesté ne tombe pas dans cette catégorie, et ainsi le Syndicat n'a pas la légitimité nécessaire pour contester cet acte administratif.
2. Code de justice administrative - Article R. 311-2 : Ce texte permet à une personne ayant un intérêt légitime de contester une décision administrative. Cependant, l'absence d'un intérêt à agir de la part du Syndicat, au regard de la nature de l'arrêté, a conduit la Cour à affirmer que "la requête doit être rejetée."
En somme, la décision s'appuie sur une étude précise de l'objet social du Syndicat, la preuve de l'intérêt à agir, et l'interprétation des lois applicables pour en arriver à une conclusion sur l'irrecevabilité de la requête.