Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2018 et le 11 mars 2019,
M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de fait déterminante en le qualifiant, dans la décision attaquée, de célibataire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle, ainsi qu'en atteste l'erreur de fait susmentionnée ;
- le préfet de police aurait dû statuer au regard de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié et lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien modifié dès lors que sa société avait une activité effective pour l'année 2017 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les observations de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1984 en Algérie, est entré en France le 13 septembre 2011. Il relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police a, d'une part, refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an, d'autre part, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et, enfin, assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 7 bis dudit accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ".
Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence d'un an :
3. Il résulte des dispositions du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B...en qualité de commerçant, aux motifs que le caractère effectif de l'activité de la SARL Investa Security, dont il est le gérant, n'était pas démontré, les bilans comptables de cette société révélant notamment un chiffre d'affaires nul pour la période comprise entre le 20 mai 2015 et le 31 décembre 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mis à jour au 13 décembre 2017, que si la société Investa Security a été, à l'origine, immatriculée à ce registre le 11 juin 2015, elle n'a pu légalement commencer son activité qu'à la date du 1er avril 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France ouest n'ayant délivré une autorisation d'exercer à la société et un agrément dirigeant à M.B..., qui avait déposé des demandes dans ce sens le 22 octobre 2015, que le 29 mars 2017. La société a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration de modification au greffe du tribunal de commerce, en date du 4 juillet 2017, reportant sa date de création au 1er avril 2017. En outre, il résulte des documents comptables de la SARL Investa Security au titre de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, datés du 29 décembre 2017, que le montant net du chiffre d'affaires s'élève pour 2017 à 6 892,59 euros, le montant du poste " salaires et traitements " à 2 213,60 euros et le résultat net à 2 633,33 euros. Si ces documents n'étaient pas encore disponibles à la date de l'arrêté attaqué, ils revêtent toutefois un caractère recognitif de l'activité de la société à cette date, dès lors notamment que les trois factures pour services rendus émises en 2017 par la société correspondent à des prestations effectuées avant le 1er octobre 2017. De plus, la société a embauché deux salariés en juillet 2017 et il résulte de plusieurs courriers de l'URSSAF Ile-de-France, notamment des 30 juillet 2017, 12 décembre 2017 et 26 décembre 2017, que la SARL Investa Security, qui était bénéficiaire de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (Accre) au titre de l'exercice 2017, était à jour de l'ensemble de ses obligations en matière de cotisations et de contributions sociales aux 30 juin 2017, 30 septembre 2017 et 31 décembre 2017. Enfin, il résulte également des pièces du dossier que la SARL Investa Security et M. B...étaient titulaires d'une assurance professionnelle au titre de l'année 2017, ce dernier ayant en outre poursuivi sa formation continue dans le domaine de la sécurité incendie et de l'assistance à personnes, ainsi qu'il résulte de l'attestation de stage de maintien des connaissances qui lui a été délivrée le 7 novembre 2017. Par suite, en refusant à M. B...le renouvellement de son certificat de résidence au motif que la réalité de son activité professionnelle n'était pas établie entre le 20 mai 2015 et le 31 décembre 2016, alors qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'activité de la société dont il est le gérant était effective à compter du 1er avril 2017, date de sa création, et ne pouvait l'être antérieurement du fait de l'absence de délivrance des autorisations nécessaires, le préfet de police a entaché sa décision d'une méconnaissance des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien susmentionné.
5. En vertu des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an sur le fondement des stipulations des alinéa a) à g) de l'article 7 précité portant respectivement les mentions " visiteur ", " salarié ", " activité professionnelle soumise à autorisation ", " vie privée et familiale " octroyé au titre du regroupement familial, " travailleur temporaire ", " scientifique " ou " profession artistique et culturelle " peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années.
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans :
6. M. B...invoque les stipulations qui précèdent de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié à l'encontre de ce refus, fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de revenus suffisants au titre des années 2015 et 2016. Si M. B...soutient que le préfet de police aurait dû prendre en considération, pour apprécier ses moyens d'existence, l'absence d'autorisation d'exercice jusqu'au 1er avril 2017 et l'existence certaine d'une activité professionnelle à compter de cette dernière date, ces circonstances, en admettant même qu'elles n'ont pas été prises en compte par le préfet de police, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder le refus de délivrance à M. B...d'un certificat de résidence de dix ans comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celui-ci ne conteste pas l'absence de revenus au titre de son activité commerciale au titre des années 2015 et 2016. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la condition de résidence ininterrompue en France de trois années, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an et, par voie de conséquence, des décisions du même 6 décembre 2017 par lesquelles le préfet a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800288/4-1 du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2017 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an ainsi que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an de M. B...et qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 avril 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01992