Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2018 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros soit au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, soit au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de son audition préalable et méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les droits de la défense garantis par l'article 47 de ladite charte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit portant sur la qualification de menace à l'ordre public de son comportement pénal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de son audition préalable et méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les droits de la défense garantis par l'article 47 de ladite charte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 26 juin 2018 pour des faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 27 juin 2018 le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A...relève appel du jugement du 13 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. M. A...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de ressortissant européen. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris en application de l'article L. 511-1 1 1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, mentionne la nationalité moldave de M. A...alors que ce dernier dispose d'une double nationalité, comme en atteste la copie de son passeport roumain, rendant de telles dispositions inapplicables à sa situation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Les motifs qui s'attachent à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 n'impliquent pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A...une autorisation provisoire de séjour, comme il le demande. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2018 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 avril 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02730 2