Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2018 et un mémoire enregistré le 20 mars 2019, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2016 et qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Paris du 22 juillet 2016 et du 16 septembre 2016 ;
3°) de requalifier son acte d'engagement en tant que vacataire en contrat d'agent non titulaire de la ville de Paris ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes correspondantes, sur quatre ans et portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 21 septembre 2016 :
- aux indemnités de congés payés d'un montant de 5 154,40 euros,
- aux cotisations retraite à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) d'un montant de 5 154,40 euros,
- au supplément familial de traitement d'un montant de 5 000 euros,
- aux primes des agents non titulaires de la ville de Paris d'un montant de 5 000 euros.
5°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme correspondant à la suppression de deux heures de cours hebdomadaire sans nécessité de service sur deux ans, soit la somme de 3 422,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande du 21 septembre 2016 ;
6°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
7°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 22 juillet 2016 et 16 septembre 2016 sont recevables, le Tribunal administratif de Paris ayant à tort prononcé un non-lieu à statuer ;
- la décision intervenue le 16 septembre 2016 étant identique à celle du 22 juillet 2016, les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 22 juillet 2016 doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision du 16 septembre 2016 ;
- ayant exercé un emploi de professeur vacataire correspondant à un besoin permanent et non occasionnel de la ville de Paris de septembre 1986 à juin 2016, son contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en contrat d'agent non titulaire de droit public ;
- la ville de Paris a commis une faute, dès lors qu'elle l'a embauché comme vacataire depuis 1986 ;
- en conséquence de la requalification de son contrat de travail, il a droit à la réparation de ses préjudices financiers des quatre dernières années ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande du 21 septembre 2016 ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié à la perte de salaire en raison du non-paiement de congés payés à hauteur de 10 % de son salaire annuel, soit la somme de 5 154, 40 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié au défaut de cotisation à l'IRCANTEC, soit la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié au non paiement du supplément familial de traitement, soit la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié au défaut de paiement des primes allouées aux agents non titulaires de la ville de Paris, soit la somme de 5 000 euros ;
- il a droit à la réparation du préjudice lié à la suppression de deux heures de cours hebdomadaire sans nécessité de service sur deux ans, soit la somme de 3 422,80 euros ;
- il a droit à la réparation de son préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2018 et le 26 mars 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard, Froger, conclut au rejet de la requête de M. D... et demande que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D...ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour présenté pour M. D... par Me B...a été enregistré le 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 50-1253 du 4 octobre 1950 ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
- le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 ;
- le décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. D... et de Me A...pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., professeur de saxophone au conservatoire du 7ème arrondissement à Paris, a été engagé en 1990 par la ville de Paris en qualité de professeur de musique vacataire puis a été intégré en septembre 2000 dans le corps des assistants spécialisés d'enseignement artistique, corps de catégorie B, de la même collectivité. A partir du 1er septembre 2002, il a été détaché auprès de la commune de Chatenay-Malabry, détachement renouvelé chaque année jusqu'au 31 août 2005, date à laquelle il a été intégré dans un emploi territorial correspondant. Les activités de professeur vacataire qu'il a continué à exercer à titre accessoire auprès de la ville de Paris depuis septembre 2002, parallèlement à ses fonctions principales de fonctionnaire territorial à Chatenay-Malabry puis dans l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, font l'objet, chaque année, d'une décision d'engagement prise dans le cadre d'une autorisation de cumul d'emplois et de rémunérations émanant de son employeur. M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de la décision du 22 juillet 2016 par laquelle la ville de Paris l'a engagé en tant que vacataire et, d'autre part, la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ce recrutement en qualité de vacataire et à lui verser diverses sommes découlant de la qualité d'agent non titulaire à laquelle il estimait avoir droit. Il relève appel du jugement du 21 juin 2018 en tant que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2016 et n'a que partiellement fait droit à ses autres conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2016 a été retirée et remplacée par une décision du 16 septembre 2016 antérieurement à l'introduction, le 21 septembre 2016, de la requête de première instance de M. D...mais que ce dernier n'en a eu connaissance qu'en cours d'instance. S'il soutient que les conclusions de cette requête devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 16 septembre 2016 de même portée que la décision initiale, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions portent sur des périodes d'engagement différentes et sur un nombre d'heures de cours différent. Dès lors que ces deux décisions n'avaient pas la même portée, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les conclusions de M. D... comme dirigées contre la décision du 16 septembre 2016.
4. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le mémoire par lequel la ville de Paris produisait la décision du 16 septembre 2016 retirant celle du 21 juillet précédent a été communiqué le 8 décembre 2016 au conseil de M. D..., représentant ce dernier dans tous les actes de la procédure en application de l'article R. 411-6 du code de justice administrative. M. D...ne saurait donc à cet égard soutenir que la communication de la pièce aurait été faite exclusivement à son conseil et qu'aucune connaissance acquise de cette pièce ne saurait lui être opposée du fait de cette communication. Il est par ailleurs constant que cette décision ne comportait pas d'indication relative au délai de recours, de sorte que M. D...disposait d'un délai d'un an pour la contester, en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ce délai et qu'en l'absence de contestation, cette décision devenait définitive. Ainsi, à supposer même que les observations produites le 1er juin 2018 pour M.D..., en réponse à l'information donnée par le tribunal quant au moyen susceptible d'être relevé d'office, puissent être regardées comme comportant une demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2016, cette demande aurait été formulée après l'expiration, le 9 décembre 2017, du délai ouvert à l'intéressé pour contester cette décision dès lors que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande introductive d'instance ne pouvait être regardée comme dirigée contre cette décision. Il s'ensuit que, dans tous les cas, le retrait de la décision du 22 juillet 2016 était définitif lorsque le tribunal administratif a statué, le 21 juin 2018. C'est donc à bon droit qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du
22 juillet 2016.
Sur les conclusions présentées devant la Cour à l'encontre de la décision du 16 septembre 2016 :
5. Si M. D...soutient, en premier lieu, que la ville de Paris aurait dû respecter avant l'édiction de la décision litigieuse, une procédure particulière, et " notamment " la consultation du " Comité technique " dès lors que cette décision emportait une réduction du nombre de ses heures d'enseignement supérieure à 10 %, il n'assortit ce moyen d'aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires dont il entend se prévaloir.
6. M. D...soutient, en second lieu, que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle ne répond à aucune nécessité de service. Il ne saurait toutefois se prévaloir d'un droit acquis au maintien du nombre de ses heures de travail, lequel varie en fonction des besoins du Conservatoire et notamment du nombre d'élèves inscrits à ses cours qui, s'il n'était pas définitif à la date de la décision critiquée, pouvait être anticipé par la ville de Paris et répondait ainsi à une nécessité de service. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Par suite et en tout état de cause, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur la nature de l'engagement de M. D...à la ville de Paris :
8. Pour les motifs indiqués par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, M. D... est fondé à soutenir qu'il devait être engagé en qualité d'agent non titulaire de la ville de Paris depuis 1990 et que la ville a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en le recrutant chaque année comme vacataire depuis 1990, ce que la ville ne conteste d'ailleurs plus en appel.
Sur les conclusions tendant au versement de diverses sommes :
9. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. D... devait être regardé comme un agent public non titulaire et avait donc droit aux indemnités, primes et avantages divers prévus par les textes applicables à cette catégorie d'agent. Il en demande le bénéfice pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 5 juillet 2016.
En ce qui concerne l'affiliation au régime de retraite IRCANTEC et le versement des cotisations afférentes :
10. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " 1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : (...) Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ".
11. M. D...soutient que la ville de Paris aurait dû l'immatriculer au régime de retraite IRCANTEC et demande que lui soit versée la somme correspondant aux cotisations retraite à ce régime sur la période de quatre ans précitée. Il fait valoir que les cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) versées par la ville de Chatenay-Malabry au titre de son emploi d'agent titulaire comme professeur de l'établissement territorial Vallée Sud-Grand Paris est sans incidence sur son affiliation au régime IRCANTEC comme professeur de la ville de Paris dès lors qu'il ne dépend pas de la même personne publique et qu'il ne remplit pas les mêmes fonctions dans les deux conservatoires.
12. Toutefois, M.D..., qui dispense, au titre de l'activité accessoire autorisée chaque année par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, des cours de saxophone dans un conservatoire de la ville de Paris ne précise pas quelles fonctions il exerce à titre principal en qualité de fonctionnaire territorial et n'établit donc pas que les services au titre desquels il est affilié à la CNRACL ne sont pas de même nature que ceux qu'il rend à la ville de Paris.
13. Au surplus, les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations sociales les rémunérations versées aux agents des collectivités locales lorsqu'ils exercent une activité accessoire. Il en résulte que la ville de Paris, auprès de laquelle M. D... exerce une activité accessoire n'aurait pas été tenue, si l'intéressé s'était vu reconnaître, comme c'était son droit, la qualité d'agent non titulaire de la ville, de l'affilier à l'IRCANTEC et de verser les cotisations correspondantes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sa demande ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le supplément familial de traitement :
15. Si M. D...soutient qu'il avait droit au bénéfice du supplément familial de traitement, il n'établit pas qu'il n'en a pas déjà bénéficié en qualité de fonctionnaire territorial à Chatenay-Malabry, ni même que ce supplément n'aurait pas été versé à la mère de ses enfants. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés :
16. Il résulte de l'instruction, notamment des actes d'engagement de M. D..., qu'il a été rémunéré à un taux horaire incluant les congés payés. Par suite, il n'est pas fondé à demander le paiement par la ville de Paris d'une somme de 5 154, 40 euros correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période en litige.
En ce qui concerne les autres demandes :
17. M.D..., soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il devait en tant qu'agent non titulaire de droit public, bénéficier de diverses primes et indemnités et réclame à ce titre une somme totale de 5 000 euros. Toutefois, d'une part, en ce qui concerne l'indemnité de résidence et la prime spéciale d'installation, il n'établit pas ne pas les avoir perçues en qualité de fonctionnaire territorial. D'autre part, en se bornant, s'agissant de l'indemnité horaire d'enseignement, à renvoyer à un décret n° 50-1223 du 4 octobre 1950, il n'apporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite et en tout état de cause, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la perte d'heures de vacations :
18. M. D...soutient que la baisse de rémunération liée à la perte sur son contrat de travail de deux heures de cours hebdomadaires sans nécessité de service n'est pas compensée par l'ajout d'une heure hebdomadaire de parcours de sensibilisation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette réduction n'était pas illégale et, par conséquent, n'était pas fautive et que M. D...n'avait pas de droit acquis au maintien de ses heures de service. Ainsi, et en l'absence, par ailleurs, de lien de causalité entre ce préjudice invoqué et la faute de la ville de Paris consistant à l'avoir maintenu dans la situation de vacataire depuis 1990, sa demande ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
19. Si M. D...soutient, en dernier lieu, avoir subi un préjudice moral du fait de son emploi irrégulier en temps que vacataire depuis 1990, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris aurait fait une inexacte appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 500 euros, qu'il y a donc lieu de confirmer.
Sur les intérêts :
20. M.D..., qui est recevable à le demander pour la première fois en appel, a droit à ce que la somme qui lui est due au titre de son préjudice moral porte intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, date de saisine du tribunal administratif.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge de ce dernier la somme que demande la ville au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 500 euros que la ville de Paris a été condamnée à payer à M. D... en application de l'article 2 du jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016.
Article 2 : Le jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...D...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 avril 2019.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02868 2