Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1717920/5-2, 1717923/5-2 du 3 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme D... ;
2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. et Mme D... présentées devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il fasse droit à la demande de mutation simultanée des époux D... compte tenu de la difficulté à procéder à leurs deux remplacements.
Par un courrier, enregistré le 5 mars 2020, M. et Mme D... informent la Cour de ce qu'ils s'en remettent à leurs productions devant le Tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., gardiens de la paix affectés à la préfecture de police à Paris, ont déposé, au printemps 2017, leur candidature à la mutation, par ordre de préférence, à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Arcachon, à la CSP de Pau, à la direction zonale de la police de l'air et des frontières (DZPAF) de Bordeaux, à la CSP de Bordeaux et à celle d'Agen. Les voeux de mutation de M. et Mme D... n'ont pas été retenus après la réunion, le 28 juin 2017, de la commission administrative paritaire nationale. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites par lesquelles il a refusé leurs demandes de mutation.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...)".
3. Le ministre soutient qu'il n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ses décisions de refus de mutation opposées à M. et Mme D... à l'issue de la commission administrative paritaire de juin 2017 par comparaison avec les sept candidatures retenues sur les postes demandés en faisant droit, parmi elles, à la mutation de M. C... à Bordeaux. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, si M. C... était noté de manière identique à M. D..., avait conclu un PACS et avait deux enfants, M. et Mme D..., qui sont mariés et avaient deux enfants, avaient une ancienneté dans le poste supérieure à M. C... qui, comme l'ont relevé les premiers juges, après avoir exercé ses fonctions à la préfecture de police, avait été muté en 2016 au sein de la compagnie républicaine de sécurité à Bergerac, où il se trouvait donc depuis seulement un an. Le ministre soutient que l'intérêt du service s'opposait à ce qu'il fasse droit à la demande de mutation simultanée des époux D... compte tenu de la difficulté à procéder à leurs deux remplacements. Il ne justifie toutefois pas de cette difficulté en se bornant à produire des copies d'écran mentionnant, à titre d'observation du chef de service sur la demande de mutation de M. et Mme D..., qu'il portait un avis favorable " sous réserve de remplacement ". Il ressort au surplus des pièces du dossier que le médiateur interne de la police nationale a donné, le 18 juin 2018, des avis favorables à la demande de mutation formée par les époux D... en 2017, considérant notamment que leur candidature aurait dû être préférée à celle de M. C.... Dans ces conditions, les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé les demandes de mutation présentées par M. et Mme D... en 2017 étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contestées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur, à M. A... D... et à Mme B... D....
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. E..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
A. E...
Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19PA03924 2