Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2015 et 5 mai 2017 sous le n° 15PA03545, la SNC Quenza 910, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400634 du 9 juin 2015 ;
2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 252 572 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Quenza 910 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 252 572 francs CFP était recevable ;
- les factures émises par les sociétés POE Import, Comptoir polynésien et Tahiti sport ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2016 et 6 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Quenza 910 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Quenza 910 ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03467, la SNC Quenza 910, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600155 du 27 septembre 2016 ;
2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 487 526 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Quenza 910 soutient que les factures émises par les sociétés POE Import, Comptoir polynésien et Tahiti sport ne sont pas fictives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Quenza 910 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Quenza 910 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°15PA03545 et 16PA03467 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Tahiti sport, commercialement désignée " Nautisport Boat City ", a établi, le 20 avril 2009, une première facture, libellée à l'attention de M. A...B...et de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant hors taxes de 1 718 966 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 251 034 francs CFP, pour l'achat de matériels désignés " Maoti 22' pro " et " Blazer 21-3600 BAT.19-21' COURR. " ; que, le même jour, la société Tahiti sport a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de M. A... B...et de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant hors taxes de 2 210 804 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 349 196 francs CFP, pour l'achat de matériels désignés " DF 250 XL ", " kit matériel de sécurité ", " GPS GTI 5300 CIG avec la carte " et " kit direction hydraulique " ; que, le 8 avril 2009, la SAS Comptoir polynésien a établi une facture, libellée à l'attention de M. A... B...et de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant hors taxes de 856 000 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 134 000 francs CFP, pour l'achat d'un matériel désigné " F75CEHDL Yamaha 4T " ; que, le 17 février 2009, la société POE Import a établi une première facture, libellée à l'attention de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant de 11 700 francs CFP dont 1 614 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un matériel désigné " perceuse pour nacres grises " ; que, le même jour, la société POE Import a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant de 51 571 francs CFP dont 7 113 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de matériels désignés " perceuse pour nacres grises ", " ciseau droit 18 cm Okada " et " ciseau courbe 12 cm Okada " ; que, le 26 février 2009, la société POE Import a établi une troisième facture, libellée à l'attention de la SNC Quenza 910, mentionnant un montant de 281 405 francs CFP dont 28 701 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 200 bouées Taiwan 30 cm " ; que, par un contrat de location signé le 4 mai 2009, la SNC Quenza 910 a mis à la disposition de M.B..., pour une durée de cinq ans, les matériels suivants identifiés dans l'annexe 1 à ce contrat : " bateau moteur Maoti 22 pieds Pro avec remorque Blazer 21-3600, moteur F 250 XL, moteur F 75 CEDH Yamaha 4 T et matériel de puériculture " ;
3. Considérant que la SNC Quenza 910, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des différents matériels identifiés au point 2 au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, le 16 janvier 2012, la SARL MB associé, représentant fiscal de la SNC Quenza 910 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 252 572 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par les sociétés POE Import, le Comptoir polynésien et Tahiti sport présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces matériels et, le 10 octobre 2012 puis le 17 janvier 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Quenza 910 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 311 098 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 11 mars 2013 ; que la réclamation présentée le 31 octobre 2013 concernant ces rappels de taxe a été implicitement rejetée ; que, le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 487 526 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 2015 ; que, le 31 mars 2016, cette réclamation a été rejetée ; que la SNC Quenza 910 relève appel des jugements des 9 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe d'un montant de 252 572 francs CFP et de 487 526 francs CFP au titre respectivement du 4ème trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400634 statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
S'agissant des factures émises par la société Tahiti sport le 20 avril 2009 :
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Quenza 910 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Tahiti sport, commercialement désignée " Nautisport Boat City ", dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire des matériels ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M.B..., le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation des matériels figurant dans les opérations réalisées avec la SNC Quenza 910 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ces matériels ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2013, que M. B... n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ces biens et que les seuls documents produits par la SNC Quenza 910 dans sa réponse du 10 janvier 2013 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité des matériels vendus ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles ;
7. Considérant que si la SNC Quenza 910 produit une télécopie datée du 17 juin 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 9 220,81 euros du compte de " Domigestion Central 2009 " vers le compte de " Nautisport " ayant pour motif " Quenza 910-B... ", elle n'apporte toutefois aucune preuve que ce virement a bien été effectué et en particulier ne produit aucun extrait d'un compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " identifiant un tel virement ; que la société requérante n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir que la somme de 3 429 665 francs CFP, soit 28 740,59 euros, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire en vertu du contrat de financement, qu'elle a pourtant signé le 6 mai 2009, et conformément au document intitulé " attestation de l'exploitant des biens d'équipement ", daté du 6 mai 2009, a été effectivement réglée à la société Tahiti sport ; que les mentions de l'" attestation de facture acquittée et attestation de prix net " datée du 6 mai 2009 selon lesquelles la société Nautisport a reçu une somme de 4 530 000 francs CFP en règlement d'une seule facture n° 209044671 du 20 avril 2009 sont par ailleurs incohérentes avec les indications figurant sur le document " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " et sur les deux factures elles-mêmes ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. B..., et notamment un contrat de location et une " attestation ", datés du 6 mai 2009, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la société Tahiti sport le 20 avril 2009 ;
S'agissant de la facture émise par la société Comptoir polynésien le 8 avril 2009 :
8. Considérant que, pour refuser à la SNC Quenza 910 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Comptoir polynésien, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire du matériel ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M.B..., le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Quenza 910 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce matériel ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2013, que M. B... n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ce bien et que les seuls documents produits par la SNC Quenza 910 dans sa réponse du 10 janvier 2013 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
9. Considérant que si la SNC Quenza 910 produit une télécopie datée du 17 juin 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 2 008,52 euros du compte de " Domigestion Central 2009 " vers le compte du " Comptoir polynésien " ayant pour motif " Quenza 910-B... ", elle n'apporte toutefois aucune preuve que ce virement a bien été effectué et en particulier ne produit aucun extrait d'un compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " identifiant un tel virement ; que la société requérante n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir que la somme de 750 320 francs CFP, soit 6 287,68 euros, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire en vertu du contrat de financement, qu'elle a pourtant signé le 6 mai 2009, et conformément aux documents intitulés " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " et " attestation de facture acquittée et attestation de prix net ", datés du 6 mai 2009, a été effectivement réglée à la société Comptoir polynésien ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. B..., et notamment un contrat de location et une " attestation ", datés du 6 mai 2009, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Comptoir polynésien le 8 avril 2009 ;
S'agissant des factures émises par la société POE Import les 17 et 26 février 2009 :
10. Considérant que, pour refuser à la SNC Quenza 910 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société POE Import, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire des matériels ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M.B..., le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation des matériels figurant dans les opérations réalisées avec la SNC Quenza 910 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ces matériels ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2013, que M. B... n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ces biens et que les seuls documents produits par la SNC Quenza 910 dans sa réponse du 10 janvier 2013 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité des matériels vendus ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles ;
11. Considérant que si la SNC Quenza 910 produit une télécopie datée du 17 juin 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 720,92 euros du compte de " Domigestion Central 2009 " vers le compte de " B...Bruno " ayant pour motif " Quenza 910-B... ", elle n'apporte toutefois aucune preuve que ce virement a bien été effectué et en particulier ne produit aucun extrait d'un compte bancaire détenu par la " SARL Domigestion 2009 " identifiant un tel virement ; que la société requérante n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir que la somme de 344 676 francs CFP, soit 2 888,38 euros, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire en vertu du contrat de financement, qu'elle a pourtant signé le 6 mai 2009, et conformément au document intitulé " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " et " attestation de facture acquittée et attestation de prix net ", datés du 6 mai 2009, a été effectivement réglée à la société POE Import ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. B..., et notamment un contrat de location et une " attestation ", datés du 6 mai 2009, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par la société POE Import les 17 et 26 février 2009 ;
12. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles
345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
13. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Quenza 910 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400634 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 252 572 francs CFP :
15. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 janvier 2012, le représentant fiscal de la SNC Quenza 910, la SARL MB Associés, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 252 572 francs CFP ; que si l'administration, le 10 octobre 2012 puis le 17 janvier 2013, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Quenza 910, en application du deuxième alinéa de l'article 611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 17 juillet 2012 ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;
18. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Quenza 910 enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 4 mai 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la SNC enregistrée le 23 octobre 2014, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 16 janvier 2012 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés le 10 octobre 2012 puis le 17 janvier 2013 dès lors que ces redressements ont eu pour effet de réduire le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre du 4ème trimestre 2011 ; que la demande de remboursement de crédit de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du " certificat administratif " du 4 mars 2013, que, le 23 avril 2013, la SNC Quenza 910 a obtenu un remboursement partiel, à hauteur de 96 456 francs CFP, du crédit de taxe au titre du
4ème trimestre 2011 ; que, dès lors, sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe était, à hauteur de cette somme et avant même l'introduction de sa demande devant les premiers juges, dépourvue d'objet ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 20 que, si la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige à hauteur de la somme de 96 456 francs CFP, elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 156 116 francs CFP, du crédit de taxe en litige et à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette partie du jugement ;
21. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 156 116 francs CFP ;
22. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 à 13, la SNC Quenza 910 n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe de 156 116 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2011 ; que sa demande doit par suite être rejetée ;
En ce qui concerne le jugement n° 1600155 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 487 526 francs CFP :
23. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 à 11, la SNC Quenza 910 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 487 526 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Quenza 910 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Quenza 910 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400634 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 9 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Quenza 910 tendant au remboursement d'une somme de 156 116 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 4ème trimestre 2011.
Article 2 : La demande de la SNC Quenza 910 tendant au remboursement d'une somme de 156 116 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 4ème trimestre 2011 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Quenza 910 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA03545, 16PA03467 2