2°) de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de
230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Zalana 2007 F le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Zalana 2007 F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Zalana 2007 F a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de l'EURL Polynésie Marine-Honda Marine, d'un groupe électrogène et d'un surpresseur ; que, par un contrat de location signé le 28 décembre 2007, la
SNC Zalana 2007 F a mis le matériel à la disposition de M. A...pour une durée de cinq ans ; que l'EURL Polynésie Marine-Honda Marine a établi le 28 décembre 2007 une facture mentionnant un montant hors taxes de 543 104 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 86 896 francs CFP ; que les biens ont été achetés par un contrat dit de " crédit vendeur " où le locataire paye au vendeur la majorité du prix des biens ; que conformément à l'article
345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par l'EURL Polynésie Marine-Honda Marine présentait un caractère fictif à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat du matériel pour le 4e trimestre 2015 par un courrier du 26 janvier 2016; que la SNC Zalana 2007 F relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2015;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la
Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
4. Considérant que pour refuser à la SNC Zalana 2007 F le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par l'EURL Polynésie Marine-
Honda Marine, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que la facture procède à une désignation seulement sommaire des biens, qu'aucun document justifiant la réalité de leur livraison n'est produit, que la facture évoque un paiement en espèce alors que la requérante produit la preuve d'un virement bancaire ; que, par ailleurs, ce virement date du
17 janvier 2008 alors que la facture est datée du 28 décembre 2007 et que le locataire n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;
5. Considérant que si la SNC Zalana 2007 F a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion compte centralisateur " auprès de Fortis banque mentionnant un virement libellé " virement émis M. A... E...B...2007 F M.A... " d'un montant de 1 274,34 euros effectué le 17 janvier 2008, ce document ne permet pas à lui seul de démontrer que ce virement a bien été effectué sur le compte bancaire du vendeur; qu'en tout état de cause, si cette somme de 1274,34 euros soit 152 069 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC et
M.A..., la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que la somme de 477 931 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire à l'EURL Polynésie Marine-Honda Marine en vertu de ce contrat de
" crédit vendeur ", a été effectivement versée à cette dernière ; qu'en effet, la seule attestation du locataire, au demeurant incomplète dans son paragraphe 2, ne permet pas à elle seule de démontrer le règlement de cette somme ; que, dès lors, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des paiements effectués par la SNC Zalana 2007 F pour l'acquisition du matériel figurant sur la facture en litige ; que les autres documents établis par les parties elles-mêmes, n'apportent pas non plus de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture établie par la société Polynésie Marine-Honda Marine; que, par suite, l'administration était fondée à refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par le vendeur ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Zalana 2007 F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Zalana 2007 F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Zalana 2007 F et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en
Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03439 2