Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2020, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005875 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est entaché d'irrégularité et d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire alors qu'il soutenait que cette décision était insuffisamment motivée, que sa situation personnelle n'avait pas été examinée et que cette décision méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jurin a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 2 juin 1997, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 25 mai 2020 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. B... interjette appel du jugement du 6 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d'examen de la situation personnelle du demandeur et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'étaient pas inopérants. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et à demander son annulation partielle.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, même si ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et- Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....
6. M. B... soutient qu'il vit en France depuis 2014 et se prévaut de la présence en France de son enfant, né le 10 juin 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le demandeur est séparé de la mère de son enfant et que l'enfant réside avec cette dernière à Troyes. Si le requérant soutient que par une ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a fixé à 115 euros le montant de la pension alimentaire qu'il doit verser à son enfant, il ne produit pas ce document et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il verse la pension alimentaire fixée. En outre, il n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si l'intéressé soutient également que sa mère est malade et requiert sa présence, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir que la maladie de sa mère implique nécessairement sa présence en France. Ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire contestée.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il indique que le risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est établi par le fait que l'intéressé n'a déféré à aucun des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté retient que dans ces conditions, l'existence du risque s'oppose à ce qu'il lui soit laissé pour satisfaire cette obligation le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Une telle motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles
L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
10. Dès lors que M. B... s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute pour lui de disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire pouvait être regardé comme caractérisé en vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, nonobstant la durée de sa présence en France et sa vie privée et familiale à la date de la décision contestée. Le préfet de police pouvait dès lors refuser à M. B... un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11, que les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005875 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03779 4