Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par
Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014919/2-2 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1978, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa présence en France, M. A... a produit, pour chacune des dix années précédant la décision attaquée, de nombreuses pièces émanant de diverses administrations, notamment des avis d'imposition, des relevés de compte courant présentant des mouvements fréquents et réguliers, des ordonnances médicales, des attestations de droits relatifs à la couverture maladie universelle et l'aide médicale d'Etat, des attestations de l'agence Solidarité Transports d'Ile-de-France, des attestations d'hébergement, factures et témoignages de proches. Dans ces conditions, il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision et est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour, et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A... et réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet police de saisir cette commission de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2014919/2-2 du 14 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04201 2