Par un jugement n° 1609328/1622015 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la deuxième demande comme irrecevable, a annulé la décision du préfet de police du 21 avril 2016, a enjoint au préfet de prendre en charge l'intégralité des soins directement liés à la blessure de service de M. C... dans un délai de deux mois, a condamné l'Etat à lui verser une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa première demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2017, le 19 novembre 2018 et le 3 décembre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) qu'il soit donné acte de son désistement en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de ne prendre en charge que l'intégralité des soins liés à sa blessure de service dans un délai de deux mois ;
2°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 21 avril 2015 l'informant de la fixation de la date de consolidation de sa blessure au 26 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que :
- la consolidation de sa blessure n'était pas acquise au 26 février 2015, ainsi qu'en attestent les différents certificats médicaux produits au dossier ;
- il n'était pas en mesure, physiquement et moralement, de reprendre son service après le 26 février 2015 et jusqu'au 29 juillet 2016 ;
- sa blessure s'est considérablement aggravée depuis l'accident de service initial.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent de surveillance de Paris à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, affecté au commissariat du 15ème arrondissement, a été victime d'un accident de service le 24 février 2013 qui lui a causé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Par arrêté du 13 août 2013, le préfet de police a reconnu le caractère professionnel de cet accident. M. C... a subi deux opérations chirurgicales le 20 août 2013 et le 29 août 2014, à la suite desquelles il a présenté un flessum du genou droit, rendant ses capacités de déplacement limitées. Par une décision du 21 avril 2015, le préfet de police a informé M. C... que le médecin-chef du service de médecine statutaire et de contrôle avait fixé la date de consolidation de sa blessure au 26 février 2015 et que, en conséquence, les arrêts de travail et les soins prescrits au-delà de cette date seraient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. M. C... a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 1er décembre 2015, puis a transmis un certificat médical de soins et d'arrêt de travail daté du 29 décembre 2015, en rechute de sa blessure du 24 février 2013, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2016. Par une décision du 21 avril 2016, le préfet de police a refusé à M. C... la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de son accident de service à compter du 29 décembre 2015. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions, M. C... relève appel du jugement du 5 octobre 2017 seulement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2015 précité.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Par son dernier mémoire du 3 décembre 2018, M. C... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1609328/1622015 du 5 octobre 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de ne prendre en charge que l'intégralité des soins liés à sa blessure de service dans un délai de deux mois. Par ces conclusions, M. C... doit être regardé en réalité comme se désistant dans cette mesure de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de police du 21 avril 2015 :
3. M. C... soutient que son état de santé n'était pas consolidé au 26 février 2015, contrairement à ce qu'ont estimé le médecin-chef du service de médecine statutaire et de contrôle et le préfet de police. La date de consolidation d'une blessure correspond au moment où l'état de santé est stabilisé et n'évolue plus, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente, et non à la guérison de la blessure.
4. Il ressort des pièces du dossier, produites tant en première instance qu'en appel, que, par un compte-rendu du 6 mars 2014 adressé au docteur R., le docteur J. mentionnait que " Cliniquement, l'évolution est strictement identique aux précédents examens à savoir un genou froid, non inflammatoire, avec une flexion active à 110° et un flessum résiduel de l'ordre de 20° (...) ". Par une lettre du 5 juin 2014 adressée au docteur Ro., le docteur R. indiquait " J'ai vu en consultation votre patient M. C... (...) que j'ai opéré il y a près d'un an d'une plastie ligamentaire du genou droit. L'évolution s'est compliquée par un flexum d'une vingtaine de degrés irréductible et qui est probablement expliqué par la présence d'un nodule fibreux (...) ". Par un compte-rendu de consultation du 30 octobre 2014 adressé au docteur Ro., faisant suite à la deuxième opération du 29 août 2014, le docteur R. indiquait " Il a donc été effectué une opération de type arthrolyse par résection de la fibrose intra articulaire et il se trouve qu'il (M. C...) présente toujours un flessum qui a été mesuré ce jour à 35° et qui me paraît difficilement réductible (...) ". Par une lettre du 1er décembre 2014 adressée au docteur Ro., le docteur J. indiquait " Je revois en consultation M. C... (...) au décours de son arthrolyse. L'évolution n'est pas satisfaisante, il persiste toujours un flessum permanent difficilement réductible (...) ". Par une lettre du 21 janvier 2015 adressée au docteur Ro., le docteur J. indiquait " M. C... a été opéré d'une ligamentoplastie du genou droit associée à une méniscectomie interne le 20 août 2013. Très rapidement s'est installé un flessum irréductible malgré les différentes prises en charge rééducatives (...). Une nouvelle prise en charge chirurgicale le 29 août 2014 a permis une synovectomie, sous anesthésie le jour de l'intervention on notait un flessum uniquement de l'ordre de 5°. Depuis l'évolution est défavorable, il persiste toujours un flessum d'environ 25° ce jour avec une limitation de la flexion active à 115° (...) ". Enfin, par une lettre du 16 décembre 2015, adressée à des confrères, le docteur Ro. indiquait " (...) Ce jour, l'évolution est défavorable avec persistance d'un flessum d'environ 25° et une limitation de la flexion active à 115° (...) Je partage donc l'étonnement de mon patient quant à la décision prise de consolider sa blessure avec reprise du service à temps partiel, puis maintenant à temps complet, sans prise en charge des soins "post consolidation" (...), alors même que ses capacités de déplacement sont à ce jour limitées (...) ".
5. Il résulte de l'ensemble des certificats précités que, dans les suites à court terme de l'opération du 20 août 2013, M. C... a présenté un flessum du genou droit d'environ
20-25°. Ce flessum n'a pas évolué de manière significative depuis cette période jusqu'à la fin 2015, au moins, ainsi qu'en atteste le dernier certificat précité du docteur Ro. du 16 décembre 2015, postérieur d'environ 10 mois à la date retenue de consolidation, et mentionnant toujours un flessum " d'environ 25° ". Si le docteur Ro. a, par ce dernier certificat, manifesté son " étonnement " quant à la décision prise de consolidation de la blessure de M. C... le 26 février 2015, cette remarque ne visait pas la décision de consolidation en tant que telle mais l'absence de prise en charge des soins postérieurs à cette consolidation, laquelle lui semblait injustifiée en raison des troubles présentés par l'intéressé et présentant un lien direct avec la blessure initiale. En outre, si M. C... soutient que sa blessure s'est considérablement aggravée depuis l'accident initial, il ne résulte pas des certificats précités, ainsi qu'il a été dit, que son état de santé ait évolué depuis la survenance du flessum vers la fin 2013. Il s'ensuit que, alors même que M. C... n'était pas guéri à la date du 26 février 2015, son état de santé était en revanche stabilisé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 21 avril 2015, l'informant de la fixation de la date de consolidation de sa blessure au 26 février 2015, serait entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision du préfet de police du 21 avril 2015.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait obtenu l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Dès lors, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. C... concernant ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1609328/1622015 du 5 octobre 2017 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de ne prendre en charge que l'intégralité des soins directement liés à sa blessure de service dans un délai de deux mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intéreur.
Copie au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03672