Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- le président du conseil de discipline n'a pas méconnu son obligation d'impartialité au regard du déroulé de la séance dès lors qu'il n'a fait preuve d'aucune animosité particulière à l'égard de M.B... ; le rappel de Mme O. devant le conseil de discipline ainsi que les propos du président de séance relatifs, d'une part, au profil psychologique de M. B...en rapport à la fragilité de Mme O. et, d'autre part, à la protection fonctionnelle qui serait accordée par la ville aux collègues de M. B...ayant témoigné contre lui et attaqués en diffamation, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'obligation d'impartialité du président du conseil de discipline ;
- à supposer même que le président ait manqué à son obligation d'impartialité, M. B... ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant été, dans les circonstances de l'espèce, privé de la garantie d'impartialité du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, M.B..., représenté par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 susmentionné, et en tout état de cause à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par la ville de Paris le 4 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour la ville de Paris et de Me D...pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., professeur des conservatoires de Paris de classe normale, affecté au conservatoire municipal Georges Bizet du 20ème arrondissement de Paris, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 7 décembre 2015. Par un arrêté en date du 28 avril 2016, la maire de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois, dont six mois avec sursis. La ville de Paris relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. La ville de Paris soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute, pour les premiers juges, d'avoir indiqué sur quelles pièces du dossier, hormis le procès-verbal du conseil de discipline, ils se sont fondés pour retenir un défaut d'impartialité du président de ce conseil, dès lors que le début du point 3 dudit jugement indiquerait que ce manquement à l'obligation d'impartialité par le président résulterait d'autres pièces du dossier que de ce procès-verbal.
4. La première phrase du point 3 du jugement attaqué énonce : " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2016 du conseil de discipline, que lors de cette séance, le président du conseil de discipline a souligné la fragilité d'une élève s'étant plainte de l'attitude de M. B...à son endroit et a déclaré "qu'en s'attaquant à une personne fragile, on sait ce qu'on fait. Quand on a choisi sa victime, cet aspect entre en compte. La fragilité de (cette jeune femme) a été ressentie par M.B..., consciemment ou non. Le terme de prédateur peut choquer mais il est approprié à ce type de situation" ". Il ne ressort pas de cette phrase que les premiers juges auraient entendu signifier, fût-ce implicitement, que le manquement à l'obligation d'impartialité du président du conseil de discipline, auquel il n'est fait aucune référence directe dans cette phrase, résulterait également d'autres pièces du dossier que du procès-verbal du conseil de discipline. A supposer que la ville de Paris se soit fondée sur l'emploi de l'adverbe " notamment " à l'appui du moyen, cet emploi doit être regardé comme une erreur de plume, en tout état de cause sans lien sur l'analyse faite par les premiers juges de l'obligation d'impartialité du président du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'un des griefs formulés à l'encontre de M. B... est fondé sur le témoignage de Mme O., une ancienne élève de celui-ci qui, par un courriel du 3 décembre 2015 adressé au directeur du conservatoire, a rapporté des faits qualifiés par elle de harcèlement durant l'année 2013/2014 au cours de laquelle elle prenait avec M. B... des cours de solfège. Il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 15 mars 2016 que, après avoir entendu les témoignages successifs de Mme O. et de M. B..., le président de ce conseil, évoquant un courriel de M. B...en date du 6 janvier 2013 par lequel celui-ci avait écrit à Mme O., alors âgée de 18 ans, " cela me ferait plaisir que l'on partage un moment pour se voir et discuter tous les deux : au conservatoire, nous n'avons pas le temps et ça n'est ni le lieu ni le moment ", a demandé aux représentants du personnel s'il était " de pratique courante d'envoyer des mails à un élève pour prendre un verre en dehors du CMA (Conservatoire municipal Georges Bizet) et pas trop près ". Les représentants du personnel ayant répondu par la négative, le président a alors déclaré " qu'une telle attitude est choquante et que la ligne jaune a été franchie ". Ne serait-ce que par ces propos, à supposer même qu'ils ne puissent être regardés comme révélant une animosité particulière à l'encontre de M.B..., le président du conseil de discipline a manqué à son obligation d'impartialité, laquelle constitue, contrairement à ce que soutient la ville, une garantie pour l'agent dont la situation est examinée en conseil de discipline. Par suite la sanction infligée à M. B...à la suite de cette procédure est entachée d'une irrégularité affectant sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 28 avril 2016 par lequel la maire de Paris a infligé à M. B...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la ville de Paris de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. B...la somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03698