Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, un mémoire ampliatif enregistré le 15 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2018, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 17 550 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à Me E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne démontre que le procès-verbal d'infraction ou tout autre constatation permette d'établir l'existence d'une relation de travail entre son frère et lui-même ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait, notamment parce qu'elle n'évoque pas le rapport de synthèse du compte-rendu des services de police ;
- l'OFII ne tire d'aucun texte la possibilité de juger de la qualification des faits à la place du juge judiciaire et l'appréciation de ce dernier s'impose à lui ;
- les faits ne sont pas établis et le tribunal administratif n'a pas tenu compte du classement par le Parquet du dossier pour infraction non suffisamment établie ; son frère qui n'était sur le territoire français que depuis 15 jours, venait le visiter pour la seconde fois et a pris l'initiative d'encaisser les achats d'un client au titre de l'entraide familiale ;
- à supposer que l'infraction ait existé, elle serait prescrite ;
- l'appréciation de la qualification de la relation salariée dans le secteur privé est du ressort exclusif des juridictions judiciaires ;
- les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ne donnent pas à l'administration le pouvoir de recouvrer la contribution spéciale dans le cas où la personne n'a pas été reconnue coupable par l'autorité judiciaire ;
- la sanction méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, en violation de l'article 4 du protocole 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que des faits d'entraide familiale ne peuvent être qualifiés de travail dissimulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2018, l'OFII représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la demande de première instance, ainsi qu'à la mise à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M.C....
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d'un contrôle effectué le 18 décembre 2014 dans une supérette à l'enseigne " CocciMarket " de Saint-Thibault-des-Vignes, les services de police de la Seine-et-Marne ont constaté que M. D...C..., ressortissant algérien ne disposant pas d'une autorisation de travailler sur le sol français, se trouvait en situation de travail. Un procès-verbal a été dressé qui a été transmis à l'OFII. Par une décision du 17 février 2016, le directeur de l'OFII a notifié à M. A...C..., gérant du magasin, la décision par laquelle il a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 550 euros en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail. M. A...C...relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution ". Enfin, aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'OFII, établissement public administratif, mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par suite, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas été compétent pour constater l'existence d'une infraction non plus que l'existence d'une relation de travail telle que définie par le code du travail.
4. Si M. A...C...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'existence d'une relation de travail entre son frère et lui-même, il ressort du point 6 dudit jugement que celui-ci expose de façon suffisamment circonstanciée les raisons pour lesquelles les premiers juges ont regardé comme établie la matérialité de la relation de travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. A...C...soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait, notamment parce qu'elle n'évoque pas le rapport de synthèse du compte-rendu des services de police. Toutefois, en visant le procès-verbal du
18 décembre 2014 qui relate l'infraction qui lui reprochée et en citant les articles L. 8251-1 et L. 8253-1, ainsi que l'article R. 8253-4 du code du travail sur lequel se fonde l'application de la contribution spéciale, le directeur de l'OFII a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit et le moyen ne peut qu'être écarté.
6. M. A...C...soutient, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ne donnent pas à l'administration le pouvoir de recouvrer la contribution spéciale dans le cas où la personne n'a pas été reconnue coupable par l'autorité judiciaire et que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du classement de la procédure pour " infraction insuffisamment caractérisée " par décision du 19 janvier 2015 du Parquet du Tribunal de grande instance de Meaux. Toutefois, d'une part, la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale est indépendante des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à l'encontre des contrevenants aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et d'autre part, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher à une décision de classement tirée de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, et il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative.
7. Si M. A...C...soutient, en troisième lieu, qu'à supposer que l'infraction ait existé, elle serait prescrite, il n'invoque aucun texte sur lequel se fonderait cette prescription.
8. En quatrième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la violation de l'article 4 du protocole 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est relatif à la règle " Non bis in idem " qui ne fait pas, par
elle-même, obstacle au cumul d'une sanction pénale et d'une sanction de nature administrative. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4, il est constant que
M. A...C...n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale.
9. En cinquième lieu, M. A...C...ne saurait davantage se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée du principe de la présomption d'innocence qui ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'une sanction administrative.
10. M. A...C...soutient, enfin, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que son frère qui n'était sur le territoire français que depuis 15 jours, venait le visiter pour la seconde fois et a pris l'initiative d'encaisser les achats d'un client au titre de l'entraide familiale. Toutefois, le procès-verbal n° 2014/000308/04 relate qu'à l'arrivée des services de police dans son magasin le 18 décembre 2014 à 11 heures 10, le seul employé présent était son frère placé derrière le comptoir au niveau de la caisse enregistreuse et occupé à encaisser les achats d'un client. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, et la bonne foi du requérant et de son frère est sans incidence sur la matérialité des faits constatés et le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l'employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur de fait, ni de qualification juridique de ces faits que le directeur de l'OFII les a considérés comme établis et les a qualifiés de travail dissimulé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande M. A... C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. A...C...versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
La rapporteure,
M. JULLIARDLa présidente,
M. HEERS La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03875