Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, qui n'était pas sans incidence sur sa légalité, au regard de sa situation familiale ;
- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la déclaration de paternité n'est pas contestable et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de
New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2018, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 21 décembre 1972, entré en France, selon ses déclarations, en 2010, a sollicité, le 28 octobre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. M. C... se prévaut des dispositions qui précèdent dès lors qu'il soutient être le père de l'enfant Nathan Jahélys, né le 3 juin 2004 à Le Lamentin (Martinique), de nationalité française. Afin d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par lesdites dispositions, le requérant produit, d'une part, des récépissés d'opérations financières de la Banque Postale, dont le plus ancien date du 27 octobre 2014 et dont les mentions ne permettent d'identifier ni l'émetteur ni le destinataire de ces opérations et, d'autre part, des " mandats cash ", difficilement lisibles, dont le plus ancien, à tout le moins de ceux qui sont lisibles, date du 29 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède que M. C..., qui doit être regardé comme ne produisant aucun document établissant sa contribution financière entre le 4 février 2014 et le 29 juillet 2014, période visée par lesdites dispositions, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la sincérité de la reconnaissance de paternité du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
6. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
7. Ainsi, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui demandé, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C... fait valoir qu'il habite en France depuis 2010, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a créé une société, qu'il est parent d'un enfant français et qu'il maitrise la langue française. Il soutient en outre que le préfet de police a commis une erreur de fait en mentionnant, dans l'arrêté attaqué, que ses parents et sa fratrie résideraient " à l'étranger ", alors qu'il établit que ses parents sont décédés et qu'il n'a pas de fratrie. Toutefois, en premier lieu, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire français entre 2011 et 2015, la seule attestation de sa compagne étant à cet égard insuffisante. En deuxième lieu, à supposer même que M. C... soit père d'un enfant français, il n'établit ni qu'il entretenait des relations avec cet enfant à la date de l'arrêté attaqué, les billets de train produits, dont la date n'est pas complète, étant insuffisants à cet égard, ni même que cet enfant résidait sur le territoire français à la même date. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le motif tiré de la présence des parents et d'une fratrie du requérant à l'étranger soit entaché d'erreur de fait, le préfet de police aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressé s'il s'était fondé uniquement sur les autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C... n'établit pas qu'il entretenait des relations avec son enfant à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'arrêté attaqué ne prescrivant pas l'éloignement de l'intéressé du territoire français, n'a pas pour effet de le séparer de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00055