Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703773 du 16 mai 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2017 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, que la préfète de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis de la DIRECCTE, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Essonne s'est estimée en situation de compétence liée pour la prendre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 20 janvier 1982 à Bamako, est entré en France le 20 août 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 12 décembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 6 février 2017, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 16 mai 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 de la préfète de l'Essonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à l'examen de la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;
4. Considérant qu'en présence d'une telle demande présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant, en premier lieu, que pour considérer que M. B...ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'avis défavorable rendu par la DIRECCTE sur la demande d'autorisation de travail présentée par le requérant et en outre sur le fait que l'ancienneté du séjour et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié ; que la préfète de l'Essonne n'était pas tenue de motiver sa décision sur le point de savoir si l'intéressé exerçait une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, dès lors qu'en supprimant par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas correspondant à ce type d'activité ; que la décision portant refus de séjour indique également que M. B...ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de 27 ans, ne fait pas valoir de liens personnels et familiaux en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la préfète de l'Essonne, saisie par M. B...d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas respecté dans sa décision l'ordre d'examen des conditions d'admission exceptionnelle au séjour, n'est pas constitutif d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans le cadre d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui est toujours loisible de le faire dans le cadre de son pouvoir d'instruction afin notamment de vérifier les allégations du demandeur ; que la circonstance que la préfète de l'Essonne reprenne dans la décision litigieuse les motifs de l'avis défavorable de la DIRRECTE du 4 janvier 2017 pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. B...ne permet d'établir ni qu'elle se soit considérée en situation de compétence liée, ni qu'elle ait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur l'ensemble de la situation de l'intéressé, en relevant en particulier que l'ancienneté de son séjour et de son expérience professionnelle en France ne caractérisait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Essonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité n'étant pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail pour refuser de délivrer une telle carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 ; que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M.B..., la préfète de l'Essonne s'est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur le motif tiré de ce que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé en raison du non respect de la législation du travail par l'employeur de ce dernier ; que si ce motif est au nombre de ceux justifiant légalement le refus d'accorder une autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, il n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, par suite, entaché d'erreur de droit ;
9. Considérant toutefois que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M.B..., la préfète de l'Essonne s'est également fondée sur le motif tiré de ce que l'ancienneté du séjour et de l'expérience professionnelle en France de l'intéressé ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B...a travaillé en qualité d'étancheur pour le compte de la société BEP du 9 janvier 2014 au 31 décembre 2016 et a donné entière satisfaction, d'autre part, qu'il établit résider en France depuis le mois de décembre 2009 ; que ces circonstances ne sauraient néanmoins, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, en retenant le motif énoncé ci-dessus, la préfète de l'Essonne n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en retenant uniquement ce motif ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces que M.B..., entré irrégulièrement en France en décembre 2009, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni avoir des attaches familiales en France ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ;
11. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de l'Essonne n'étant pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni avoir des attaches familiales en France ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, en dépit de la durée du séjour et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 de la préfète de l'Essonne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00147