Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719168/8 du 18 décembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a jugé à tort que l'arrêté du 14 décembre 2017 obligeant M. A...B...à quitter sans délai le territoire français était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
- cet arrêté était régulièrement motivé en droit et en fait ;
- la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...A...B..., ressortissant tunisien né le 21 septembre 1992, a été interpellé le 14 décembre 2017 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité ; que le préfet de police a par arrêté du 14 décembre 2017, d'une part, obligé M. A...B...à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 décembre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
3. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien n'établit pas être entré en France de manière régulière ; que s'il soutient être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il ne le justifie pas ; qu'il n'allègue pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en France, et se borne à faire valoir qu'il est arrivé par l'Italie, muni d'un visa Schengen sans fournir aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si son mariage avec Mme C...D..., ressortissante française a été célébré le 29 avril 2017 à Abbeville (Somme), moins de huit mois avant la date de l'arrêté en litige, les éléments dont il fait état ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec son épouse ; qu'il n'est pas démontré que son épouse serait enceinte de six mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police, en obligeant M. A...B...à quitter le territoire français, n'a par suite pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est dès lors à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2017 ;
5. Considérant, toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, devant le Tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté fait état de ce que M. A...B...ne justifie pas être entré régulièrement et s'est maintenu sur le territoire français, sans avoir sollicité le titre de séjour ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision en cause satisfait à l'obligation de motivation prévue au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...B... ;
8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A...B...produit un récépissé de dépôt de passeport émanant du consulat général de Tunisie daté du 12 décembre 2017 ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2017 a ordonné son assignation à résidence dans la Somme où il réside avec son épouse, Mme C...D..., de nationalité française ; que si M. A...B...soutient que son épouse est enceinte et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de cette dernière, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la durée du mariage était brève et qu'il ne démontrait pas l'existence d'une communauté de vie antérieure à ce mariage ; que par conséquence, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que M. A...B..., qui n'établit pas être entré en France de manière régulière, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a fondé cette décision sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en raison de l'absence d'un document de voyage en cours de validité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...B...justifie d'un hébergement permanent au domicile de son épouse de nationalité française, qui dispose d'un logement stable ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en n'accordant aucun délai de départ volontaire, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que l'annulation prononcée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions susvisées doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719168/8 du 18 décembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 14 décembre 2017 obligeant M. A...B... à quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du 14 décembre 2017 portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...B...est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du préfet de police est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00359