Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M.A..., représenté par
Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1703764,1705506 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 4 avril et 31 mai 2017 du préfet du Val de Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cissé, avocat de M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
6°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du renouvellement du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à poursuivre ses études supérieures sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que, M. B...A..., ressortissant malien, né le 21 octobre 1978 est entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour afin d'y suivre des études ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter de janvier 2009, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 octobre 2016 ; qu'il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 avril 2017 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un second arrêté du 31 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux présenté par M.A... ; que M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont sans objet en raison de la délivrance le 13 avril 2017 d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2017 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de renouvellement de carte de séjour a été délivré à M. A...le 13 avril 2017 ; que la délivrance de ce récépissé a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne; que par suite les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, d'une part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, d'autre part, ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 5 novembre 2008, muni d'un visa long séjour " étudiant ", afin d'y suivre des études ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2016 ; qu'il a obtenu une licence de droit puis un master I " Droit des affaires " de l'université de Saint-Etienne au titre de l'année universitaire 2010-2011, et un master II " Droit de la bioéthique " au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; qu'il justifie dans la présente instance, qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, du diplôme de master II " Droit de la bioéthique " au titre de l'année universitaire 2015-2016, obtenu le 20 janvier 2017 ; qu'en outre, plusieurs courriers de ses enseignants attestent de son sérieux et assiduité dans le travail ; qu'il s'est inscrit en thèse pour la rentrée universitaire 2017-2018 à la faculté de droit, l'UPEC-Créteil ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 31 mai 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1703764,1705506 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne des 4 avril et 31 mai 2017 refusant à
M. A...le renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 31 mai 2017.
Article 2 : Les décisions du préfet du Val-de-Marne des 4 avril et 31 mai 2017 refusant à
M. A...le renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 31 mai 2017 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cissé, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Val-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00632