Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, MmeB..., représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709694/1-2 du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
MeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concernant la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a été signée par une autorité incompétente, pour défaut de délégation de signature ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle justifie une résidence de plus de dix ans en France ;
- elle est contraire aux circulaires sur les dispositions règlementaires des preuves et conditions de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la commission de titre de séjour n'a pas été consultée, en violation de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la stabilité, l'intensité de ses liens sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2018.
Par lettre du 22 octobre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Par des observations, enregistrées le 26 octobre 2018, le préfet de police a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne, née le 6 mars 1987 à Tbilissi, entrée en France le 21 octobre 2005, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'elle a sollicité le renouvellement exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 9 février 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai imparti pour le dépôt d'une requête devant la cour administrative d'appel, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B...par un courrier du 17 octobre 2017 qui mentionnait les voies et délais d'appel ; que le bureau d'aide juridictionnelle a été saisi le 2 novembre 2017 d'une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours ; que par décision du 25 janvier 2018 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me C...qui a accepté de prêter son concours à Mme B...; que le délai de recours a recommencé à courir à compter du 27 février 2018, date à laquelle Mme B...a été avisée du pli contenant la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la requête contre le jugement attaqué n'a cependant été enregistrée à la Cour que le 3 avril 2018, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois imparti en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 776-9 du code de justice administrative et 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que dès lors, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeB... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA01108