Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711542/3-2 du 13 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de refus du regroupement familial en date du 8 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance qu'un ressortissant étranger n'ait présenté une demande de regroupement familial que de nombreuses années après son entrée en France ne saurait fonder une décision de refus de regroupement familial ;
- eu égard à leur mariage en France et à la naissance de leur fille, la décision de refus de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est contraire à l'intérieur supérieur de leur fille et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 21 septembre 1975, relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse et de la décision du préfet de police du 8 juin 2017, rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ;
3. Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...arrivé en France en 2005, est titulaire depuis le 16 mai 2007 d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée en qualité de parent d'enfant français et a été continuellement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 15 mai 2020 ; que la compatriote qu'il a épousée le 30 septembre 2011 et pour laquelle il demande le bénéfice du regroupement familial est entrée en France en 2013 ; qu'il a eu avec elle un enfant, né en France le 28 avril 2015 ; qu'il est le père d'un autre enfant de nationalité française, né le 3 mai 2006, dont il a la garde exclusive ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C...et de son épouse et aux difficultés qu'entraînerait pour les membres de la cellule familiale un retour éventuel au Cameroun, l'arrêté contesté refusant d'accorder à M. C...le bénéfice du regroupement familial et la décision rejetant son recours gracieux doivent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. C...est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet de police délivre à M. C...l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C...demande en remboursement des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711542/3-2 du 13 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de police et sa décision du 8 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au profit de MmeC..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01327