Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, durant l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1, dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant se réservant, la possibilité de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, et de poursuivre le recouvrement à son profit de cette somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et personnelle.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant comorien né le 6 janvier 1984, est entré en France le 19 octobre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant. Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre et de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2008 et le 18 février 2016. Le 25 avril 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2017, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision de refus de titre :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
4. M. A...soutient, en premier lieu, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les justificatifs présentés au titre de la période comprise entre juin 2008 et janvier 2011 sont insuffisamment nombreux et probants pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période. Il ne produit, en particulier, aucune pièce pour le second semestre de l'année 2008 et se borne, au titre de l'année 2009, à produire deux avis d'imposition à la redevance audiovisuelle et à la taxe d'habitation réexpédiés le 29 avril 2009 et une attestation de domiciliation, insuffisants à eux seuls pour établir la présence en France de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
6. M. A...fait valoir, en deuxième lieu, qu'il justifie de manière probante de dix années de résidence habituelle sur le territoire français et qu'il maîtrise parfaitement la langue française. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, l'intéressé n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans. En tout état de cause, l'ancienneté de sa résidence en France ne saurait être regardée comme constituant, en elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article
L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française. Dès lors, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A...fait valoir, en troisième lieu, qu'il réside en France depuis près de treize ans, qu'il est sans attache dans son pays d'origine où il n'est pas retourné depuis son arrivée en France à l'âge de vingt ans et que toute sa famille réside régulièrement en France où il suit des études et où il a développé des relations sociales, notamment au cours de ses études et de ses diverses activités professionnelles. Toutefois, ainsi qu'il a précédemment été développé aux points 4 et 6, le requérant n'établit pas la durée de son séjour en France. Célibataire et sans charges de familles, étant par ailleurs hébergé chez sa soeur, il n'établit pas davantage l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. A...soutient qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 313-11, 7° du code précité doit être écarté.
Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ni à l'appui de celles à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4, 6, 8 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. M. A...soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte de sa situation personnelle pour fixer le délai de départ volontaire et a, dès lors, commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, eu égard aux circonstances énoncées aux points 4, 6, 8 et 9 et alors que M. A...ne fait état d'aucune circonstance particulière établissant l'insuffisance du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et personnelle ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
La rapporteure,
M. JULLIARDLa présidente,
M. HEERSLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01985 2