Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'instruire sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résident algérien est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne peut, comme il l'a fait, subordonner le renouvellement d'un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant à une quelconque condition de chiffre d'affaires minimal ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le chiffre d'affaires de la société du requérant est insuffisant pour garantir l'effectivité de son activité commerciale ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement de certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dès lors que le refus est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifie pas du caractère effectif de son activité commerciale comme c'est le cas dans l'arrêté contesté ;
- en tout état de cause, le requérant se prévaut pour seules attaches familiales en France de la présence d'oncles et de cousins alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me C...pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 21 février 1982, est entré en France le 7 septembre 2011. Il relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que le caractère effectif de l'activité de M. B... n'est pas démontré et comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et notamment le fait qu'il soit célibataire et qu'il ne soit pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :
4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes l'article 7 du même accord : " c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire.
6. Au vu des comptes annuels produits par M. B...faisant apparaître un chiffre d'affaires de 2 620 euros au titre de l'année 2016 et de 1 700 euros au titre de l'année 2017, le préfet de police a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an dans le cadre des dispositions précitées de l'accord franco-algérien puisque le caractère effectif de son activité commerciale n'était pas démontré. Si M. B...fait valoir qu'il devait être mis en possession d'un titre de séjour dès lors qu'il justifiait de la réalité de l'inscription de sa société au registre du commerce et des sociétés, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'attester de la réalité de l'activité économique de sa société. Il ne produit pas, en particulier, les bilans d'exercices écoulés ni les factures des services rendus, malgré l'invitation qui lui en a été faite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7, c) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs exposés au point 6, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B...se prévaut de la violation des stipulations précitées en faisant valoir qu'il réside depuis sept années en France où il a obtenu des diplômes universitaires et où il a suivi des formations professionnelles qui lui ont permis de créer une société de services et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où se trouvent son père, sa mère, son frère ainsi que ses deux soeurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
La rapporteure,
M. JULLIARDLa présidente,
M. HEERSLa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01287 2