Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'impossibilité de vérifier le respect par l'employeur de la législation du travail du fait que le siège social de la société se trouve au domicile du représentant légal n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- l'absence de visa de long séjour ne dispensait pas le préfet de police d'examiner sa situation personnelle ;
- le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence continue en France depuis 2008 est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, par communication du 18 octobre 2018, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, qui soutient être entré en France en 2008, a sollicité, le 1er décembre 2016, son admission au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 31 octobre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". L'article 9 du même accord précise : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré en France en dernier lieu le 13 juillet 2011, n'était pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien à la date de la décision attaquée, ni en outre d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Dès lors, le préfet de police a pu refuser, pour ces seuls motifs, de lui délivrer le titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B..., notamment en sa qualité de salarié, au motif de l'absence de détention par lui d'un visa de long séjour. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B....
6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Si le préfet de police a, ainsi qu'il a été dit au point 5, fondé de façon erronée sa décision sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. M. B... soutient que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire mentionné au point 7 en prenant en sa faveur une mesure de régularisation. Il fait valoir à cet égard qu'il est présent en France de manière continue depuis 2008, qu'il est très bien inséré au sein de la société française, qu'il travaille de manière régulière et déclarée depuis son entrée en France et qu'il détient une promesse d'embauche de la société Advancis Technology, en date du 16 novembre 2016, pour un poste de technicien en informatique sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant a déclaré dans sa demande de titre de séjour être entré en France en dernier lieu le 13 juillet 2011. Dès lors, c'est depuis cette dernière date au plus tôt que doit être appréciée la durée de sa résidence en France. En outre, la circonstance que l'intéressé disposait, à la date de sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche ne saurait, à elle seule, justifier une mesure de régularisation, alors que celui-ci, qui a fait des études d'architecture et d'urbanisme, n'établit pas détenir une expérience particulière dans le domaine informatique, l'attestation produite relative à une expérience professionnelle de six mois effectuée en 2006 et 2007 dans un cybercafé en Algérie en qualité de gestionnaire de réseau étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le préfet de police a saisi, pour avis, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sans d'ailleurs y être tenu dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si ce service a émis un avis défavorable en raison de l'impossibilité de vérifier le respect par l'employeur de la législation du travail du fait que le siège social de la société se trouve au domicile du représentant légal, un tel motif, à le supposer même non opposable au demandeur d'une autorisation de travail au regard de l'article R. 5221-11 du code du travail, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet de police, qui l'a au demeurant retenu de manière surabondante, ne s'est pas cru lié par cet avis. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le requérant, qui est en outre célibataire sans charges de famille, ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre au préfet de police d'exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Enfin, M. B... fait valoir l'ancienneté et les conditions de son séjour sur le territoire français, notamment son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une durée de séjour en France antérieure à juillet 2011. En outre, la circonstance qu'il ait régulièrement travaillé depuis 2011, notamment en qualité de télésecrétaire ou de veilleur de nuit, n'est pas suffisante à le faire regarder comme bien inséré professionnellement, dès lors que ces emplois sont sans rapport avec ses études et qu'il était en tout état de cause sans emploi à la date de l'arrêté attaqué. De plus, l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 26 ans et où résident notamment ses parents. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas, en l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. B..., celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00831