Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704512/1-2 du 3 août 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ensemble les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il vit en France depuis sept ans avec son épouse en situation régulière et ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention de New York sur le droit de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant russe, d'origine tchétchène, né le 21 septembre 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 7 novembre 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 3 août 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 avec sa compagne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il ne justifie d'une présence en France que depuis 2010 ; que les documents versés au dossier, et notamment, des attestations d'hébergement de l'association France Terre d'asile du 9 novembre 2010, des 17 juin et 25 octobre 2011, du 30 mai 2012, 6 octobre 2015 et du Samu social de Paris des 17 novembre 2016 et 1er mars 2017 sont insuffisants, à eux seuls, pour établir une vie commune ancienne ; qu'en outre M. C... ne démontre pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant née en 2009, qu'il a reconnu postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et à l'autre enfant dont il revendique la paternité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est notamment défavorablement connu des services de police pour " soustraction d'enfant par ascendant en lieu inconnu de ceux chargés de sa garde " ; que par ailleurs, M. C...n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
4. Considérant que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention : " les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...ne justifie pas vivre avec la mère de ses deux enfants, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment tenu compte de leur intérêt en rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. C...invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit-être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Considérant que M. C...a sollicité à son arrivée en France la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2012 ; qu'il n'établit pas la réalité des persécutions qu'il pourrait personnellement subir en cas de retour dans son pays d'origine ; que par conséquent, en l'état du dossier, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00631