Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 janvier et 20 février 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1718744/8 du 22 décembre 2017 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ses empreintes ont été relevées un mois avant l'enregistrement de sa demande d'asile ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le critère ayant permis de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il aurait dû être transféré en Hongrie, premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers la Suède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les observations de Me Amrouche, avocate de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 3 mai 1999 à Badras en Afghanistan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juin 2017 selon ses déclarations ; qu'il s'est présenté le 29 juin 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités hongroises le 1er juin 2015 et auprès des autorités suédoises le 23 juin 2015 ; que le 30 juin 2017, le préfet de police a adressé aux autorités suédoises une demande de reprise en charge de M. B...en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que les autorités suédoises ont accepté le 4 juillet 2017 de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que par un arrêté en date du 9 octobre 2017, le préfet de police a décidé de remettre M. B...à ces autorités ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. /En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / (...) b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient que le préfet de police ne pouvait entamer le processus de détermination de l'Etat membre responsable avant l'enregistrement de sa demande d'asile sans méconnaître les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait, lorsqu'il a été convoqué le 29 juin 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris, rempli un formulaire de demande d'asile ou manifesté la volonté de présenter une telle demande ; que toutefois, le préfet de police pouvait légalement, en application du b) du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013, vérifier le jour même, par le biais d'une comparaison des empreintes dactyloscopiques de M.B..., si l'intéressé n'avait pas introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre dès lors que celui-ci séjournait irrégulièrement sur le territoire français et s'opposait à son renvoi dans son pays d'origine ; que le résultat de cette comparaison ayant révélé que M. B...avait sollicité l'asile le 1er juin 2015 en Hongrie et le 23 juin 2015 en Suède, le préfet de police pouvait légalement, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013, adresser aux autorités suédoises une demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait procéder dès le 29 juin 2017 à la détermination de l'Etat membre responsable sans avoir enregistré la demande d'asile de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen ; que cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II ; que si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge ; que lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
6. Considérant que la décision de transfert de M. B...aux autorités suédoises vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement du 26 juin 2013 ; qu'elle rappelle la date et le lieu de naissance de l'intéressé, précise qu'il s'est présenté volontairement au centre d'examen de situation administrative le 29 juin 2017 et rappelle qu'au vu du résultat de ses empreintes, une demande de prise en charge a été effectuée ; que la décision énonce que les autorités suédoises, saisies le 30 juin 2017, ont accepté le 4 juillet 2017 la reprise en charge de M.B..., conformément aux dispositions de l'article 18 1. d) du règlement du 26 juin 2013 et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Suède ; que si le requérant reproche à l'arrêté de ne pas énoncer le critère ayant permis de déterminer l'Etat responsable de sa demande, la référence au d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 permettait d'en déduire qu'il s'agissait de l'Etat où une première demande d'asile avait été présentée et rejetée, soit, en l'occurrence, la Suède, ainsi qu'il ressort des explications données par M. B...lors de l'entretien individuel ; que M. B...était par suite à même de comprendre le critère retenu par le préfet de police pour justifier l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
8. Considérant que la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; que ni le compte rendu de l'entretien individuel qui comporte seulement la mention " Police de Paris " sur la dernière page, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer l'identité et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ; que la circonstance que l'entretien a été conduit à l'intérieur des locaux de la préfecture de police de Paris ne suffit pas à elle seule à établir que la personne qui a effectivement procédé à l'entretien était un agent de la préfecture compétent à cet effet en vertu du droit national ; que toutefois, M. B...a eu la possibilité, lors de l'entretien, de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable ; que, par suite, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet de police aurait dû le remettre à la Hongrie, premier Etat membre auprès duquel sa demande de protection internationale a été introduite ;
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)/ d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. " ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2103 / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'aux termes de l'article 25 du règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ; que, toutefois, lorsqu'un État membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définies à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, l'État membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du résultat des recherches effectuées par les services du ministre de l'intérieur dans le fichier Eurodac à partir des relevés décadactylaires de M.B..., que celui-ci a déposé le 1er juin 2015 une première demande d'asile auprès des autorités hongroises, puis le 23 juin 2015, une seconde demande d'asile auprès des autorités suédoises ; que si, en application des critères susmentionnés, les autorités suédoises n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 23 juin 2015, il est constant que celles-ci n'ont pas saisi la Hongrie, en sa qualité d'Etat membre responsable, d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B...sur le fondement de l'article 23 du règlement précité ; que dans ces conditions, en renonçant à faire usage d'une telle faculté, la Suède doit être regardée comme ayant nécessairement mis en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité et est devenue, par suite, l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé ; qu'ayant rejeté cette demande, les autorités suédoises étaient tenues en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement de reprendre en charge M. B...et ont d'ailleurs manifesté leur accord à la demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
15. Considérant que M. B...soutient qu'il sera renvoyé Afghanistan en cas de transfert vers la Suède en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités de ce pays et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté de reprendre en charge M. B...sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 en précisant que la demande d'asile de l'intéressé formée le 16 juin 2015 avait été rejetée le 4 novembre 2016 ; que si la demande d'asile de M. B... a ainsi été rejetée définitivement par les autorités suédoises, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourra solliciter de ces autorités le réexamen de sa demande d'asile afin de faire valoir des éléments nouveaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00344