Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de l'amende à un montant qui ne saurait être inférieur à 2 500 euros.
Il soutient que :
- la sanction est proportionnée à l'infraction commise ;
- la société Ethiopian Airlines Corporation ne peut se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue à l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tout état de cause d'une quelconque atténuation de sa responsabilité dès lors qu'elle a laissé embarquer un passager démuni des documents requis par le règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen) ;
- la société n'établit au demeurant pas qu'elle avait connaissance du droit au séjour en France du passager au moment des formalités d'embarquement ;
- à supposer même qu'elle ait eu connaissance de ce droit au séjour en France du passager, il lui incombait de prendre l'attache de la police aux frontières aux fins de solliciter en sa faveur une autorisation exceptionnelle de franchissement de la frontière sans présentation de son titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, une réduction de l'amende prononcée à un montant inférieur à 2 500 euros serait entachée d'une erreur d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2018 à la société Ethiopian Airlines Corporation, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de M. B...représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 dudit code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ".
2. Il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
3. Il résulte de l'instruction que M. C...A..., de nationalité éthiopienne, a débarqué le 4 décembre 2015 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° ET 704 en provenance d'Addis Abeba (Ethiopie), muni d'un passeport éthiopien dépourvu d'un visa Schengen et d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour ne lui permettant pas le franchissement des frontières. Estimant qu'une telle irrégularité était manifeste et que la société Ethiopian Airlines Corporation était réputée avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur a, par la décision litigieuse du 24 novembre 2016, infligé à ladite société une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. S'il incombe à l'entreprise de transport de procéder à la vérification des documents de voyage présentés par un passager à l'embarquement, l'attitude adoptée par cette entreprise lors du débarquement est au nombre des circonstances qu'il revient au juge d'apprécier.
5. Il résulte de l'instruction que M.A..., employé de la société Ethiopian Airlines Corporation en qualité de directeur de l'escale en France, était, à la date du débarquement, titulaire d'un titre de séjour valable du 22 octobre 2015 au 21 octobre 2016 mais qu'il n'avait pas encore retiré à la préfecture de l'Essonne. Le ministre de l'intérieur soutient que la sanction est proportionnée, la société Ethiopian Airlines Corporation n'établissant pas qu'elle avait connaissance du droit au séjour en France du passager au moment des formalités d'embarquement et, à supposer même qu'elle en ait eu connaissance, qu'elle n'a pas adopté lors du débarquement une attitude de nature à permettre d'atténuer sa responsabilité, n'ayant notamment pas pris l'attache de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy aux fins de solliciter en faveur dudit passager une autorisation exceptionnelle de franchissement de la frontière sans présentation de son titre de séjour.
6. Compte tenu, d'une part, du caractère manifeste de l'irrégularité relevée mais, d'autre part, de la circonstance, dont il n'est pas contesté qu'elle était connue, à la date de l'embarquement, de la société Ethiopian Airlines Corporation, compte tenu des fonctions de M. A..., que celui-ci était titulaire d'un droit au séjour dans ce pays, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'amende infligée est proportionnée à l'infraction commise. Compte tenu de l'ensemble des éléments de cette affaire, décrits-ci-dessus, et en l'absence de toute circonstance particulière autre que celle susévoquée, il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'amende infligée à la société Ethiopian Airlines Corporation à la somme de 2 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont réduit l'amende infligée en deçà de 2 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'amende mise à la charge de la société Ethiopian Airlines Corporation est fixée à 2 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1701494 du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société Ethiopian Airlines Corporation.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00242