3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
4°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de communiquer les éléments du dossier d'instruction de l'appel à candidatures litigieux et, notamment, les notes de synthèses et avis établis par les services du comité territorial de Toulouse dans les zones de Toulouse et de Montauban, ainsi que toute correspondance avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou document complémentaire se référant à l'instruction des candidatures de 100 %, Radio FG et de Radio Nova ;
5°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa demande d'autorisation pour la zone de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 13 juin 2018 autorisant l'exploitation des radios 100 % et Radio FG ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles ne visent pas la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé à la sélection des candidatures susceptibles d'être autorisés ;
- le rejet de sa candidature est insuffisamment motivée ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu l'objectif, fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants en attribuant l'une des trois fréquences disponibles à la SARL 100 %, candidat de catégorie B, alors que les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants étaient majoritaires dans la zone ;
- le rejet de sa candidature est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'offre musicale de Radio Nova ne pouvait se réduire à l'exposition d'un ou plusieurs genres musicaux ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que la programmation musicale proposée par Radio Nova était en partie représentée par celles des services FMR, Campus FM et FIP déjà présents dans la zone de Toulouse ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que la programmation musicale de Radio FG dédiée essentiellement aux musiques électroniques était susceptible de mieux répondre à l'intérêt du public de la zone concernée alors que sa programmation recoupe en grande partie celles proposées par les services NRJ Toulouse, Virgin Radio Midi-Pyrénées, Fun radio Midi-Pyrénées et Skyrock ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en estimant que son offre, pourtant soutenus par plusieurs acteurs locaux, était susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de compléter de façon moins satisfaisante l'offre radiophonique de la zone que celles de Radio FG ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels en retenant la candidature de la SARL 100 % dès lors qu'il ne pouvait pas se fonder sur le seul programme d'intérêt local qu'elle propose et que sa programmation musicale de variétés était déjà largement représentée dans la zone ;
- la décision de rejet de sa candidature doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité des décisions autorisant les services 100 % et Radio FG à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Radio Nova ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Radio Nova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, la SARL Radio Nova déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il lui soit donné acte de son désistement.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, la SAS FG Concept déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que la SARL Radio Nova soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SAS FG Concept.
Considérant ce qui suit :
La SARL Radio Nova, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, déclare se désister de la présente requête et, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, la SAS FG Concept déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de la SARL Radio Nova et des conclusions présentées par la SAS FG Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Radio Nova, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la SAS FG Concept.
Copie en sera adressée à la SARL 100 %.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02906