3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer la candidature présentée par la société Chlorophylle FM dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Vichy concernant la fréquence 101.0 MHz est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au CSA de tenir compte au moment d'accorder les autorisations de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au CSA de tenir compte au moment d'accorder les autorisations de l'intérêt du public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection 9 services en catégorie D sont autorisés à Vichy contre 3 seulement en catégorie B ;
- la décision n° 2020-489 du 15 juillet 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle n'est pas susceptible de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulève les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre la décision du 15 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février et le 19 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiqué à l'association A... Libre Clash qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2021 à 12h.
II. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés sous le numéro 20PA02805, les 26 septembre et 24 novembre 2020 et le 18 mars 2021, la société Chlorophylle FM, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision n° 2020-502 du 15 juillet 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société M F... à exploiter un service de A... de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé M A... sur la fréquence 96.4 MHz sur la zone de Vichy ;
2°) d'annuler la décision du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Vichy, le service de A... de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur la fréquence 96.4 MHz ;
3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer la candidature présentée par la société Chlorophylle FM dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Vichy concernant la fréquence 96.4 MHz est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au CSA de tenir compte au moment d'accorder les autorisations de l'intérêt du public et de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt du public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection 9 services en catégorie D sont autorisés à Vichy contre 3 seulement en catégorie B ;
- la décision n° 2020-502 du 15 juillet 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle n'est pas susceptible de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulève les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre la décision du 15 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février et 19 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la SAS M F..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Chlorophylle FM le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me D..., avocat de la société Chlorophylle FM.
La société Chlorophylle FM a produit le 18 mai 2021 des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2018-608 du 25 juillet 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de A... par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand. La société Chlorophylle FM a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de A... Plein Coeur Auvergne dans la zone de Vichy sur les fréquences 101.0 MHz et 96.4 MHz. Lors de sa séance du 15 juillet 2020, il a examiné l'ensemble des candidatures et pourvu les quatre fréquences disponibles dans la zone de Vichy et il a notamment autorisé l'association A... Libre Clash sur la fréquence 101.0 MHz et la société M F... sur la fréquence 96.4 MHz à exploiter en catégorie D les services radiophoniques dénommés Clash FM et M A... respectivement par une décision n° 2020-489 du 15 juillet 2020 et n° 2020-502 du 15 juillet 2020 publiées au journal officiel du 31 juillet 2020. Il a également rejeté la candidature de la société Chlorophylle FM pour la zone de Vichy par deux décisions du 15 juillet 2020 notifiées le 9 septembre 2020. Par la présente requête, la société Chlorophylle FM demande à la Cour d'annuler l'ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n° 20PA02804 et 20PA02805, présentées par la société Chlorophylle FM tendent respectivement à l'annulation des deux décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature qu'elle a présentée en vue d'exploiter, sur la même zone de Vichy, le service de A... de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur deux fréquences différentes et a accordé cette autorisation d'une part à l'association A... Libre Clash et la société M F... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
S'agissant des décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Vichy, le service de A... de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur les fréquences 101.0 MHz et 96.4 MHz :
- En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de A... diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. ".
4. Les décisions du CSA du 15 juillet 2020 mentionnent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et l'appel aux candidatures de la décision n° 2018-608 du 25 juillet 2018 modifiée ainsi que les raisons pour lesquelles ont été retenues les candidatures de quatre autres opérateurs et a été rejeté celle de la société requérante. Elles précisent, d'une part, qu'en catégorie B sa candidature s'avérait susceptible " de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et à l'intérêt du public que les candidats retenus ", dès lors qu'elle " propose, à l'instar du candidat retenu en catégorie A, Clash FM de diffuser une programmation musicale majoritairement composée de titres " gold " d'expression française à destination d'un public senior mais prévoit de diffuser un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de 21h56 (dont 51 minutes par jour en moyenne d'informations et de rubriques locales) alors que Clash FM, qui accomplit une mission de communication sociale de proximité, s'engage à diffuser un programme d'intérêt local d'une durée de 23h30 par jour (dont 1h08 par jour en moyenne d'informations et de rubriques locales) ". Elles mentionnent, d'autre part, s'agissant de M A..., candidat retenu en catégorie D, que sa programmation musicale est composée de variété et de pop rock qui vise un public plus large (jeune-adulte et adulte). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Vichy, le service de A... de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur les fréquences 101.0 MHz et 96.4 MHz doit être écarté comme manquant en fait.
- En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : " La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au F... local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ". Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
S'agissant de la fréquence 101.0 MHz :
6. Dans la zone de Vichy, le CSA a attribué par la décision n° 2020-489 du 15 juillet 2020 la fréquence disponible 101.0 MHz à Clash FM, service relevant de la catégorie A et a rejeté par la décision du 15 juillet 2020 la candidature présentée par la société Chlorophylle FM, service relevant de la catégorie B.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société requérante, le CSA ne s'est pas fondé uniquement sur l'écart de durée des informations et rubriques locales (IRL) proposées entre Clash FM et sa candidature pour accorder à l'association A... Libre Clash l'autorisation d'exploiter en catégorie D les services radiophoniques sur la fréquence 101.0 MHz dans la zone de Vichy mais a seulement pris en compte ce critère parmi d'autres lors de l'appréciation comparée du contenu de l'offre de service proposée par les deux candidates. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Plein Coeur Auvergne a indiqué dans son dossier de candidature proposer une programmation des succès français de titres " gold " représentant 85 à 90 % du temps d'antenne avec une place pour la musette et l'accordéon et que Clash FM propose une programmation musicale essentiellement composée de " chansons françaises traditionnelles, voire "rétro", alternées de musiques plus récentes allant des années 2000 à nos jours " essentiellement axée sur la variété et comprenant entre 70 et 90 % de titres " gold " ainsi que quatre heures consacrées à de la " musette " le week-end. Les deux radios ont mentionné dans leur dossier de candidature avoir pour public cible les séniors avec pour Plein Coeur Auvergne le choix de proposer une offre exclusivement dédiée aux auditeurs séniors sur un segment situé entre 50 et 80 ans avec un coeur de cible sur les 60 - 70 ans et pour Clash FM le choix de s'adresser principalement au public sénior, ce qui correspond bien au contenu de sa programmation musicale précitée quand bien même elle s'adresse également à un public d'auditeurs plus large avec, d'une part, une " programmation en matinée [qui] est familiale et traditionnelle, avec près de 95% de chansons françaises (entre 7h et midi) ", d'autre part, " l'après-midi, (...) une programmation multi-générations avec 10% de jeunes talents suivie de soirées thématiques et réservées à un format plutôt jeunes-adultes " et enfin une programmation dite " club " le vendredi, samedi et dimanche soir de 22h à 1h du matin. Il s'en suit que si les auditeurs séniors ne constituent pas le seul public ciblé par Clash FM contrairement à Plein Coeur Auvergne, ils constituent néanmoins le principal public visé par cette A... comme a pu le considérer le CSA sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que pour choisir entre Clash FM et Plein Coeur Auvergne, le CSA a également pris en compte le fait que Clash FM est un service de catégorie A, correspondant donc à un service local ou régional indépendant ne diffusant pas de programme national identifié, qui remplit une mission de communication sociale de proximité proposant de participer " aux échanges entre les groupes sociaux culturels, le soutien au F... local, voire régional " ainsi qu'à " la protection de l'environnement sur l'Allier, Le Cher, Le Loiret, la Nièvre, l'Yonne " alors qu'avant cet appel à candidature, seuls deux services du dix-sept étaient autorisés en catégorie A dans la zone de Vichy. L'offre de Plein Coeur Auvergne proposait, quant à elle, des rubriques d'informations locales classiques, à savoir les actualités, la météo, les informations routières, les informations sportives, l'horoscope mais également des rubriques plus originales telles que le magazine de la santé, l'agenda culturel, la rubrique cuisine ou la présentation de la programmation cinématographique. Les durées quotidiennes des IRL proposées par Clash FM sont de 1 h 13 du lundi au jeudi, 1 h 16 le vendredi et 56 minutes et 30 secondes le samedi et le dimanche soit la diffusion d'1 h 08 d'IRL en moyenne par jour et de 23 h 30 de programmes d'intérêt local (PIL) alors que Plein Coeur Auvergne proposait de diffuser un PIL d'une durée quotidienne de 21 h 56 et des IRL d'une durée quotidienne de 51 minutes. Bien que la différence de durée de PIL et d'IRL entre les deux offres soit limitée à respectivement 1 h 34 et 17 minutes de plus pour Clash FM par rapport à l'offre de Plein Coeur Auvergne, telles qu'elle ressort des pièces du dossier de candidature de l'intéressée et sans qu'ait une incidence l'erreur de plume commise par le CSA dans la décision rejetant l'offre d'un autre candidat, c'est sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que le CSA a considéré que par sa mission de communication sociale de proximité et ses volumes de PIL et d'IRL plus importants, l'offre de l'association A... Libre Clash répondait mieux à l'intérêt du public et à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels dans la zone de Vichy que celle de Plein Coeur Auvergne.
8. En second lieu, la société Chlorophylle FM soutient que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Vichy concernant la fréquence 101.0 MHz est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection neuf services en catégorie D sont autorisés à Vichy contre trois seulement en catégorie B. Toutefois, tout d'abord, il appartient au CSA de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux, d'une part, et services locaux, régionaux, et thématiques indépendants d'autre part et non pas à un juste équilibre entre réseaux relevant de la catégorie B et D. Ensuite, avant l'appel à candidature, il existait sept services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et dix services à vocation nationale en catégorie D et E. Enfin, suite aux sélections effectuées, la zone de Vichy comprend huit services locaux, régionaux ou thématiques indépendants et treize services à vocation nationale. Par suite, la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de " Plein Coeur Auvergne " sur la zone de Vichy concernant la fréquence 101.0 MHz n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
S'agissant de la fréquence 96.4 MHz :
9. Dans la zone de Vichy, le CSA a attribué par la décision n° 2020-501 du 15 juillet 2020 la fréquence disponible 96.4 MHz à M A..., service relevant de la catégorie D et a rejeté par la décision du 15 juillet 2020 la candidature présentée par la société Chlorophylle FM, service relevant de la catégorie B.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M A... propose une programmation " 100 % musique française ", axée majoritairement sur la variété et complétée par du pop-rock et qu'elle s'adresse aux jeunes-adultes et aux adultes, avec un coeur de cible sur les 25-49 ans et un auditoire plutôt féminin et qu'elle a pour objectif d'assurer la " promotion de la musique française " en diffusant 50 à 60 % de titres " gold " des décennies 1980 à 2010 et 10 à 20 % de nouveautés. Le CSA fait valoir, en défense, que selon le baromètre de la société Yacast, le répertoire M A... est 100 % francophone avec notamment 83 % de variété française et 11 % de pop-rock et comporte un taux d'exclusivité de 12,1 % plus important que les autres radios déjà présentes sur la zone diffusant de la variété française. La société requérante fait valoir que le programme de M A... ne complèterait pas utilement l'offre radiophonique de la zone dès lors qu'il serait, selon elle, redondant avec ceux de RFM, RTL 2, Chérie FM Auvergne et Virgin A... Auvergne, autorisés avant l'appel à candidatures, et Rire et Chansons, autorisé dans le cadre de cet appel et qu'il " n'existait pas moins de quatre services dont la programmation reposait essentiellement sur le genre Pop rock. Ce nombre est passé à cinq avec l'autorisation de Rire et chansons ". Toutefois, si la programmation de RTL 2 comporte selon le baromètre Yacast 73 % de musique de genre pop-rock, les programmations de RFM, Chérie FM Auvergne et de Virgin A... Auvergne n'en comportent selon le même baromètre, quant à elles, respectivement que 36 %, 31 % et 45 % et enfin Rire et chansons qui comprend 70 % de séquences humoristiques, ne diffuse qu'un taux de musique de 21 %. Ensuite, il n'existait pas sur la zone d'offre de programmation de musique exclusivement française avant l'appel à candidatures puisque la diffusion de variété française ne représente selon le baromètre précité que 32 % pour RFM, 18 % pour RTL 2, 31 % pour Chérie FM Auvergne et 12 % pour Virgin A... Auvergne. Ainsi, par rapport à l'offre de Plein Coeur Auvergne qui a indiqué dans son dossier de candidature proposer une programmation des succès français de titres " gold " représentant 85 à 90 % du temps d'antenne avec une place pour la musette et l'accordéon, l'offre de M A... permettait d'offrir une programmation " 100 % musique française " inédite sur la zone avec de plus une part de musique pop-rock complétant l'offre sur la zone et permettant de viser un public plus diversifié que Plein Coeur Auvergne. Par ailleurs, la programmation importante de titres gold de l'offre de Plein Coeur Auvergne se trouve également proposée par l'offre de Clash FM dont la candidature a été retenue sur la fréquence précédente. Enfin, s'agissant du public cible, si " Plein Coeur Auvergne " soutient qu'elle est la seule à proposer, comme elle l'a indiqué dans son dossier de candidature, une offre exclusivement dédiée aux auditeurs séniors sur un segment situé entre 50 et 80 ans avec un coeur de cible sur les 60 - 70 ans, les plus de 60 ans représentant dans la zone 40 % de la population, proportion contestée par le CSA qui se prévaut plutôt de 35 % de la population de cette tranche d'âge, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, comme précisé précédemment, les seniors bénéficient désormais par l'acceptation de l'offre de Clash FM d'une programmation musicale susceptible de les intéresser et, d'autre part, que l'offre préexistante répondait déjà aux attentes du public sénior puisque France Bleu Pays d'Auvergne diffuse une programmation musicale composée d'environ 52 % de variété française et internationale avec 72 % de titres gold dont 56 % des décennies 1960 à 1990, écoutée par 40,5 % de personnes âgées de plus de 65 ans et France Musique et A... Classique qui diffusent majoritairement de la musique classique qui sont écoutées par un auditoire composé respectivement à 65,5 % et 59,2 % par les personnes âgées de 65 ans et plus. S'agissant de l'offre de programmation musicale, en plus de la variété et de la musique classique susceptibles d'intéresser le public sénior après l'appel d'offres, ces derniers bénéficiaient également d'une programmation musicale variée s'adressant à tous publics de la A... Logos FM. Par ailleurs, s'agissant de la programmation parlée susceptible de les intéresser, les auditeurs séniors bénéficient également dans la zone de Vichy de la programmation axée sur l'information politique et générale d'Europe 1, de RMC et de RTL, de la programmation des radios de service public France Culture dont ils constituent 39,1 % des auditeurs, de France Inter dont ils constituent 36,4 % et de France Info dont ils constituent 30,6 % et enfin de la A... confessionnelle RCF Allier. Il s'en suit que quand bien même il n'existe pas dans la zone de Vichy d'offre radiophonique exclusivement dédiée aux séniors, ces derniers bénéficient néanmoins d'une offre radiophonique importante et diversifiée, d'ailleurs renforcée à l'issue de l'appel à candidatures retenant l'offre du service Clash FM ayant principalement pour public cible les séniors. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que le CSA a considéré que l'offre de M A... était plus originale localement et répondait ainsi mieux à l'intérêt du public et à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels dans la zone de Vichy que celle de Plein Coeur Auvergne.
11. D'autre part, le moyen selon lequel la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Vichy concernant la fréquence 96.4 MHz est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux ne peut également qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.
S'agissant des décisions du CSA n°s 2020-489 et 2020-502 du 15 juillet 2020 par lesquelles il a autorisé sur la zone de Vichy, d'une part, l'association A... Libre Clash à exploiter un service de A... de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Clash FM sur la fréquence 101.0 MHz et, d'autre part, la société M F... à exploiter un service de A... de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé M A... sur la fréquence 96.4 MHz :
12. D'une part, si la société Chlorophylle FM soutient que les décisions du CSA n°s 2020-489 et 2020-502 du 15 juillet 2020 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait dès lors que le CTA de Clermont-Ferrand a émis un avis le 14 janvier 2019 et que l'ANFR a rendu un avis concernant le projet d'implantation d'émetteurs de Clash FM et de M A... à Vichy respectivement le 21 février 2020 et le 11 octobre 2019.
13. D'autre part, si la société Chlorophylle FM soutient que les décisions du CSA n°s 2020-489 et 2020-502 du 15 juillet 2020 ne sont pas susceptibles de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulèvent les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre les décisions du 15 juillet 2020 rejetant les candidatures présentées par la société Chlorophylle FM sur les fréquences 101.0 MHz et 96.4 MHz, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 7 à 11 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Chlorophylle FM demande l'annulation des décisions qu'elle attaque doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chlorophylle FM, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS M F... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 20PA02804 et 20PA02805 de la société Chlorophylle FM sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SAS M F..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chlorophylle FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association A... Libre Clash et à la Société M F....
Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
La rapporteure,
A. C...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA02804 et 20PA02805