Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, Mme F..., représentée par Me Lekeufack, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600458/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions d'octroi d'un titre de séjour sont des décisions individuelles créatrices de droit qui ne peuvent en conséquence être retirées plus de quatre mois après leur édiction ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen ;
- la décision de retrait de ses titres de séjour est mal fondée, dès lors qu'elle réunit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- en s'abstenant d'examiner sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle remplit l'ensemble des conditions posées par le 2° de l'article L. 314-9 du même code pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif d'une fraude à la reconnaissance de paternité, le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'elle réunit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; en effet, elle vit en France depuis près de cinq ans, sa fille aînée est scolarisée depuis plus de trois ans, son fils cadet est français et également scolarisé, elle est enceinte d'un troisième enfant, elle occupe un emploi, pour lequel elle perçoit un revenu supérieur au SMIC, dispose d'un logement et a suivi une formation civique et a satisfait aux épreuves du test de connaissance en langue française ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité, dès lors qu'aucune décision juridictionnelle n'a annulé le certificat de nationalité française de son fils et que celui-ci est donc toujours français ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que les dispositions relatives à la délivrance d'un titre salarié de l'article L. 313-14 du même code ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Lekeufack, avocat de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait des décisions lui accordant des cartes de séjour temporaires d'un an valables du 30 mars 2012 au 20 mai 2015, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme F... soutenait notamment que les décisions lui ayant octroyé des titres de séjour valables du 30 mars 2012 au 20 mai 2015 ne pouvaient faire l'objet d'un retrait plus de quatre mois après leur édiction, dès lors qu'elles présentent le caractère de décisions individuelles créatrices de droit. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour.
3. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2015 et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la décision portant retrait des titres de séjour :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2015-00968 du 25 novembre 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 décembre 2015, le préfet de police a donné délégation à Mme B...C..., attachée principale d'administration de l'Etat, affectée au 9ème bureau de la direction de la police générale chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, Mme C... était autorisée à signer la décision portant retrait des titres de séjour de Mme F.... Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté rappelle que Mme F... a obtenu ses précédents titres de séjour en qualité de mère d'un enfant français, né le 14 juin 2011, reconnu le 2 mai 2011 par anticipation par M.E..., GeorgesA..., né le 5 mai 1952. L'arrêté indique que Mme F... est entrée en France enceinte de sept mois, qu'elle n'a jamais vécu avec le père de l'enfant et qu'au surplus, M. A... est à l'origine d'au moins quarante-huit autres reconnaissances de paternité et qu'à ce titre, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a été saisi en date des 7 septembre 2010 et 21 octobre 2011 par les services de police afin qu'une enquête soit diligentée. L'arrêté en conclut que, même si M. A... est à ce jour décédé, il existe un faisceau d'indices concordants pour caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité et que Mme F... a ainsi obtenu ses titres de séjour frauduleusement. Enfin, l'arrêté mentionne que " tout acte administratif obtenu au moyen de procédés frauduleux peut être rapporté par l'autorité administrative sans condition de délai ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision retirant les titres de séjour précédemment accordés à la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) ".
7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
8. Mme F... soutient être entrée pour la première fois en France le 27 avril 2011. Or, ainsi que le fait valoir le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que son fils Tryphène est né moins de deux mois plus tard, le 14 juin 2011. Il a été reconnu le 2 mai 2011 par M. A..., ressortissant français. Il ressort des mentions portées sur l'acte de naissance de l'enfant que la requérante résidait alors à Sens, dans l'Yonne, tandis que M. A... résidait à Paris. Mme F... ne conteste pas l'affirmation du préfet de police selon laquelle elle n'a jamais vécu avec M. A.... Elle n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de retenir que M. A..., qui résidait alors en France, serait effectivement le père de son fils, qui a été conçu au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme apportant des éléments précis et concordants établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A... à l'égard de l'enfant Tryphène avait un caractère frauduleux et, par suite, que Mme F... a frauduleusement obtenu des titres de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11. Par ailleurs, la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise. Enfin, si la requérante fait valoir que son fils possède toujours la nationalité française, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait à l'administration de faire échec à la fraude en procédant au retrait desdits titres de séjour, alors même que l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française.
9. En dernier lieu, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les titres de séjour qui ont fait l'objet de la décision de retrait contestée ont été obtenus par fraude. Mme F... n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions d'octroi desdits titres étaient créatrices de droit et ne pouvaient être retirées plus de quatre mois après leur édiction.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait des décisions d'octroi des cartes de séjour temporaires valables du 30 mars 2012 au 20 mai 2015.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / (...) ".
12. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police a examiné sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitée du 2° de l'article L. 314-9. Le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant d'examiner une telle demande le préfet de police aurait commis un détournement de pouvoir et de procédure ne peut donc qu'être écarté.
13. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-9 pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ou encore les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en cette même qualité.
14. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
15. Mme F... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France depuis près de cinq ans, que sa fille aînée était scolarisée depuis plus de trois ans, qu'elle était enceinte d'un troisième enfant, qu'elle occupait un emploi d'agent de sécurité, pour lequel elle percevait un revenu supérieur au salaire minimum, qu'elle disposait d'un logement, qu'enfin, elle avait suivi une formation civique et avait satisfait aux épreuves d'un test de connaissance en langue française. Toutefois, Mme F... était célibataire, n'était enceinte que de trois mois et ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait été de nature à faire sérieusement obstacle à son retour au Cameroun en compagnie de ses deux enfants, alors âgés de seulement 8 et 4 ans. Par ailleurs, Mme F..., qui ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France, n'est en revanche pas démunie de telles attaches au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou que cette décision a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 15 ci-dessus, que Mme F... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure.
17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, qui mentionnent que Mme F... est célibataire et " peut sans difficulté regagner son pays d'origine accompagnée de ses enfants en bas âge " et " qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux frères ", ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante et aurait commis une erreur de droit en n'appréciant pas l'opportunité d'une mesure de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
18. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que Mme F... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont exclusivement applicables aux mesures d'expulsion.
21. En second lieu, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme F... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés, respectivement, aux points 15 et 19 ci-dessus.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2015, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600458/2-2 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a procédé au retrait des cartes de séjour temporaires d'un an valables du 30 mars 2012 au 20 mai 2015.
Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2015 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée en appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01951