Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 28 mars 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1925626/8 du 13 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- si M. A... disposait d'un document de voyage et d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes qu'il a présentés postérieurement aux décisions contestées, il ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens, en méconnaissance du c du 1 de l'article 5 de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 modifiée ; il aurait ainsi pris les mêmes décisions en se fondant sur ces stipulations et il demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs ; il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions en litige ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant tunisien né le 19 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2019. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 novembre 2019 pour exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 28 novembre 2019.
Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (...) ".
3. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. ".
4. Le préfet de police a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour du territoire français au motif que M. A... disposait d'un passeport délivré par les autorités tunisiennes ainsi que d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police que M. A... est titulaire d'un passeport tunisien expirant le 5 octobre 2021 et d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 novembre 2025 délivré par les autorités italiennes. Par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour et d'un document de voyage en cours de validité.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale, le préfet de police invoque, dans sa requête d'appel communiquée à M. A..., le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de moyens de subsistance suffisants ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens et ne remplissait pas, par suite, la condition d'entrée visée au point c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
8. M. A..., étant entré le 8 novembre 2019 sur le territoire français en provenance de Tunisie et étant titulaire d'un passeport tunisien et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité, les stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen citées au point 3 du présent arrêt l'autorisaient à circuler librement en France pendant une période de 90 jours pour autant qu'il remplisse les conditions d'entrée visées aux points a), c) et e) de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A... le 27 novembre 2019 par les services de police qu'il travaillait en tant que chauffeur de VTC, qu'il gagnait entre 400 et 500 euros par semaine et que la consultation par l'officier de police judiciaire d'une application relative aux fonctions de chauffeur VTC téléchargée sur le téléphone portable de l'intéressé a mis en évidence que la semaine de son interpellation il avait perçu 196 euros ainsi que 1 360,23 euros la semaine précédant son interpellation. Toutefois, M. A... a reconnu ne pas disposer de la formation de chauffeur de VTC et d'exercer illégalement cette profession en France depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions et dès lors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait en mesure d'acquérir légalement les moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé en France, il ne remplit pas la condition d'entrée visée au point c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la substitution de motifs demandée pour la première fois devant la Cour par le préfet de police, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que M. A... justifiait être entré régulièrement sur le territoire français et a annulé pour ce motif l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour du territoire français.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A... soulevé devant le tribunal administratif de Paris :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. (...) ".
12. Il ressort des mentions du procès-verbal d'interpellation de M. A... le 27 novembre 2019 que celui-ci a présenté lors de son contrôle par les services de police un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes sur lequel était notamment apposé sa photographie. Lors de son audition du même jour, il a à nouveau déclaré qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et qu'il vivait à Naples. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne mentionne pas le titre de séjour en cours de validité délivré à M. A... par les autorités italiennes, que le préfet de police aurait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et aurait étudié la possibilité de sa réadmission vers l'Italie avant de prendre la décision contestée l'obligeant à rejoindre la Tunisie. Ce n'est que postérieurement aux décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai et fixant la Tunisie comme pays de renvoi que le préfet de police a contacté les autorités italiennes le 2 décembre 2019 afin d'envisager la possibilité d'une réadmission de l'intéressé dans le cadre de l'accord de réadmission franco-italien du 3 octobre 1997. Par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination et la décision portant interdiction de retour du territoire français pour une période de douze mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 28 novembre 2019 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une période de douze mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00699