Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 5 novembre 2019 du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy, la procédure enregistrée au greffe de la chambre sociale, section 1, de la cour d'appel de Nancy sous le n° RG 19/00505 a été transmise à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 20PA00777.
Par une requête, enregistrée devant la commission centrale d'aide sociale le 25 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2020, Mme D... B... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a admis partiellement Mme C... B... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier 2014 sous réserve d'une participation mensuelle globale de ses obligés alimentaires ;
3°) d'accorder à Mme C... B... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier 2014 ;
4°) de la décharger de la somme mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire.
Elle soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, dans sa décision du 3 mai 2016, et la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle, dans sa décision du 23 novembre 2016, ont admis partiellement Mme C... B... à l'aide sociale à l'hébergement sous réserve d'une participation de ses obligés alimentaires à compter du 1er janvier 2014, et qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge la somme de 100 euros au titre de son obligation alimentaire dès lors qu'elle n'entretenait aucune relation avec Mme C... B... et que plusieurs personnes n'ont pas été sollicitées au titre de l'obligation alimentaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 5 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 28 novembre 1923, est entrée le 5 août 2013 à la maison de retraite " Verte Prairie " de Salon-de-Provence et a déposé le même jour une demande d'aide sociale à l'hébergement. Devant les difficultés rencontrées pour constituer le dossier de demande d'aide sociale, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy afin d'obtenir l'assignation aux obligés alimentaires de Mme B... du montant et de la date d'exigibilité de leur participation aux frais d'hébergement de l'intéressée. Par un jugement du 26 février 2016, rectifié par deux jugements des 21 avril et 15 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a fixé à 620 euros à compter du 8 septembre 2014, puis à 720 euros à compter du 26 novembre 2014, le montant de la contribution totale des obligés alimentaires de Mme C... B... aux frais d'hébergement de cette dernière, s'élevant à 1901, 37 euros, et a assigné à chacun des intéressés le montant de leur participation à ces dépenses. Ainsi, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a condamné Mme D... B... à acquitter chaque mois la somme de 100 euros, à compter du 26 novembre 2014. Par une décision du 3 mai 2016, modifiée les 12 août 2016 et 24 janvier 2017 pour tenir compte des décisions du juge aux affaires familiales précitées ainsi que du décès de l'un des obligés alimentaires de Mme C... B..., qui avait été condamné à acquitter à ce titre chaque mois la somme de 100 euros, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a admis Mme C... B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2014, sous réserve d'une participation mensuelle globale de ses obligés alimentaires de 520 euros à compter du 8 septembre 2014, et de 620 euros à compter du 26 novembre 2014.
2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 206 du même code précise que : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...) Le proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ".
3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein-contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissées à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de non-appel délivré le 25 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy, que le jugement du 26 février 2016, rectifié par deux jugements des 21 avril et 15 juin 2016, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, a fixé à 620 euros à compter du 8 septembre 2014, puis à 720 euros à compter du 26 novembre 2014, le montant de la contribution totale des obligés alimentaires de Mme C... B... aux frais d'hébergement de cette dernière, et a assigné à chacun des intéressés le montant de leur participation à ces dépenses, est devenu définitif. Dès lors, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, en admettant Mme C... B... à l'aide sociale sous réserve d'une participation mensuelle globale de ses obligés alimentaires de 520 euros à compter du 8 septembre 2014, et de 620 euros à compter du 26 novembre 2014 pour tenir compte du décès de l'un des obligés alimentaires de l'intéressée dont la contribution était fixée à 100 euros par mois, a fixé le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme C... B... aux frais d'hébergement de cette dernière conformément aux jugements précités du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2016 et de la décision du président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle du 3 mai 2016.
Sur la demande de décharge, par Mme B..., de la somme mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire, et de fixation du montant de la participation pour chacun des obligés alimentaires :
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles que les commissions d'aide sociale, qui ont compétence pour fixer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mme D... B... tendant à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 100 euros mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire et à ce que soit fixé le montant de la contribution d'autres obligés alimentaires de Mme C... B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00777