Par un jugement n° 2000493/5-2 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril, 28 juillet et 17 septembre 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000493/5-2 du 3 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019 ne permet pas d'identifier les médecins l'ayant établi dès lors notamment que leurs signatures ne sont pas visibles et que les mentions de cet avis ne permettent pas d'établir que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Côte d'Ivoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, de la présence de son frère de nationalité française et des liens personnels qu'il a développés sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son état de santé et à ses liens familiaux et personnels en France.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé qui nécessite la poursuite de soins en France qui ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires enregistrés les 1er juillet et 17 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me A..., substituant Me D..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, né le 19 février 1981 à Daloa et entré en France en 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C... relève appel du jugement du 3 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En application de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Le dernier alinéa de l'article 6 de ce même arrêté prévoit que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. D'une part, il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 novembre 2019 versée au dossier par le préfet de police que cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Candillier, Ortega et Douzon, permettant ainsi d'identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Les seules circonstances que la signature de l'un des médecins soit difficilement lisible et que la mention " service médical OFII " ne soit pas apposée en-dessous du nom du Dr Candillier ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du collège des médecins de l'OFII. Si le requérant entend également soutenir que les mentions de cet avis ne permettent pas d'établir que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 18 novembre 2019 par Mme E... B..., directrice territoriale de Paris de l'OFII, que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis au vu du rapport médical établi le 7 octobre 2019 par le docteur Berta. Le requérant n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à démontrer que le docteur Berta n'aurait pas été le médecin instructeur de son dossier. Il ressort de cet avis signé, comme il a déjà été dit, par les docteurs Candillier, Ortega et Douzon, que le docteur Berta n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.
4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis médical qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un diabète insulino-dépendant, d'une hépatite virale B chronique, d'hypertension et d'insuffisance rénale. Pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis précité du 18 novembre 2019 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. C... soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement médical et d'un suivi adaptés à ses pathologies en Côte d'Ivoire et produit notamment un courriel du laboratoire Novonordisk en date du 24 janvier 2020 mentionnant que le Novorapid, un des médicaments composant son traitement contre le diabète, n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier, en particulier du certificat médical du 14 janvier 2020 d'un praticien hospitalier dans le service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, que le Novorapid, qui est un analogue de l'insuline humaine rapide, ne serait pas substituable et qu'un traitement de substitution constitué d'insuline rapide serait indisponible en Côte d'Ivoire. En outre, les certificats médicaux des 20 mars 2018 et 20 janvier 2020 émanant de praticiens des services d'hépatologie et de polyclinique de l'hôpital Saint-Antoine, qui sont rédigés en des termes généraux et imprécis, ainsi que les articles de presse du journal Le Figaro et du Journal africain d'hépato-gastroentérologie faisant état de considération générales sur les insuffisances dans la prise en charge du diabète et des hépatites en Côte d'Ivoire versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police qu'il existe dans ce pays des structures spécialisées dans le traitement des hépatites, du diabète et de l'hypertension. Si le requérant soutient également qu'il ne dispose d'aucune ressource financière et qu'il ne pourra pas effectivement avoir accès aux traitements nécessaires à son état de santé en Côte d'Ivoire en raison de leur coût, toutefois, les certificats médicaux versés au dossier se bornant à mentionner que le coût des traitements serait pour l'intéressé trop onéreux ou inaccessibles sont insuffisants pour étayer ces affirmations alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir le coût de ces traitements. En outre, les autorités ivoiriennes ont mis en place depuis octobre 2019 un régime de couverture maladie universelle prenant en charge les dépenses de consultations des médecins généralistes et spécialistes ainsi que de médicaments à hauteur de 70 % dont l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas en bénéficier, ni s'acquitter du solde des dépenses restant à sa charge. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside sur le territoire français depuis 2016. Si l'intéressé, qui est sans charge de famille en France, se prévaut de la présence de son frère de nationalité française, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. M. C... n'établit pas la réalité des liens personnels qu'il aurait développés en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Les moyens dirigés contre la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 20PA01242