Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et six mémoires complémentaires, enregistrés le 28 août 2014, le 29 octobre 2014, le 30 septembre 2015, le 17 novembre 2015 et le 27 janvier 2016, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Ben And Co, représentée par Me Bougassas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206924/3-3 du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement, d'une part, la ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens à lui verser une indemnité de 1 207 969 euros assortie des intérêts à compter du 23 avril 2012, date d'enregistrement de sa demande, et, d'autre part, les sociétés ERDF, GRDF et Orange venant aux droits de France Télécom, à lui verser une indemnité de 125 662 euros assortie des intérêts à compter du 23 avril 2012, date d'enregistrement de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, d'une part, la ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens à lui verser une indemnité de 1 042 098 euros assortie des intérêts à compter du 23 avril 2012, date d'enregistrement de sa demande, et, d'autre part, les sociétés ERDF, GRDF et Orange venant aux droits de France Télécom, à lui verser une indemnité de 125 662 euros assortie des intérêts à compter du 23 avril 2012, date d'enregistrement de sa demande ;
4°) de condamner la ville de Paris, la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les sociétés ERDF, GRDF et Orange à verser les intérêts capitalisés des intérêts légaux échus au 28 août 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
5°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise aux fins de fixer le préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris, de la Régie autonome des transports parisiens et des sociétés ERDF, GRDF et Orange venant aux droits de France Télécom, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur l'existence du lien de causalité et ne se prononce pas sur le caractère anormal et spécial du préjudice subi ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- le préjudice subi revêt un caractère anormal et spécial dans la mesure où les travaux se sont déroulés devant son magasin et qu'elle a subi un préjudice commercial lié à ces travaux, lequel préjudice s'établit à la somme de 1 333 631 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, la SA " Electricité Réseau Distribution France ", représentée par Me Leheuzey, demande à la Cour :
- de rejeter la requête de la SARL Ben And Co ;
- de réformer le jugement attaqué qui a rejeté à tort ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'avait pas eu recours au ministère d'avocat ;
- de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'elle était représentée par un avocat devant le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 12 décembre 2014, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 décembre 2015, la société Orange, venant aux droits de la société France Telecom, représentée par Mme Hauptman, demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Ben And Co et de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2015 et le 22 janvier 2016, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Nahmias, demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL Ben And Co et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions tendant à ce que soient prononcées des condamnations solidaires sont irrecevables.
Par une ordonnance du 12 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2016 à 12 h en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, a été produit pour la ville de Paris, représentée par Me Falala.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bougassas, pour la SARL Ben And Co, de Me Falala pour la ville de Paris, de Me Benoit pour la Régie autonome des transports parisiens, de Me Le Heuzey pour Electricité réseau distribution de France et de Me Hauptman pour la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ben And Co, qui exploitait un magasin de vente de fleurs sous l'enseigne " Monceau Fleurs ", au 120 cours de Vincennes à Paris, soit à proximité des travaux de prolongation de la ligne de tramway, a, pendant l'exécution de ces travaux, subi une perte de chiffre d'affaires qu'elle leur a imputée. Elle a, dans ces conditions, présenté une demande d'indemnisation auprès de la commission de règlement amiable mise en place par la ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à laquelle ladite commission a fait droit à concurrence de la somme de 23 000 euros et que la société intéressée déclinera. Elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de la RATP à lui verser une indemnité de 1 207 969 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de sa demande et des intérêts des intérêts, ainsi qu'à la condamnation solidaire de Electricité réseau de France (ERDF), Gaz réseau distribution de France (GRDF) et la société Orange, venant aux droits de la société France Telecom, à lui verser une indemnité de 125 662 euros en réparation du préjudice résultant des travaux de réseaux souterrains réalisés entre le 1er février 2009 et la fin du mois de février 2010, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts à compter de l'enregistrement de son mémoire. Par un jugement du 24 juin 2014, dont la SARL Ben And Co relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme établissant que la diminution continue du chiffre d'affaires du magasin qu'elle exploitait aurait un lien direct et certain avec les travaux publics d'extension de la ligne de tramway et qu'elle ne pouvait être indemnisée du préjudice résultant des modifications apportées à la circulation générale ou à l'assiette ou la direction des voies publiques. Par la voie de l'appel incident, ERDF demande à la Cour la réformation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions qu'elle avait présentées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. La SARL Ben And Co soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'existence du lien de causalité. Toutefois, en relevant que l'accès au magasin n'avait jamais été rendu impossible, que la perte de chiffre d'affaires s'était poursuivie après la fin des travaux, notamment au cours de l'année 2012, et que les commerces ayant le même objet et de taille comparable situés à Paris avaient, également, connu une baisse d'activité sur la période concernée, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons pour lesquelles ils avaient estimé que le préjudice allégué ne présentait pas un lien direct et certain avec les travaux d'extension de la ligne de tramway. Le tribunal a, contrairement à ce que soutient la société appelante, bien précisé la date de fin des travaux ainsi que les raisons justifiant que la baisse de chiffre d'affaires ne pouvait être en lien, dans les conditions qui viennent d'être précisées, avec les travaux engagés compte tenu de la poursuite de cette baisse après leur achèvement et des aménagements routiers à proximité du local commercial permettant le stationnement des véhicules. Dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'apporter davantage de précisions et pouvaient régulièrement s'abstenir d'examiner les conditions tenant à l'anormalité et à la spécialité du préjudice subi, ont suffisamment motivé leur jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il résulte de l'instruction que les travaux d'extension de la ligne de tramway ont débuté le 3 avril 2009 et se sont achevés au mois de février 2012.
4. D'une part, les seuls travaux de dévoiement du réseau ERDF, qui ont été réalisés au cours de l'année 2009, sur une période discontinue de quatre mois environ ne l'ont pas été à proximité immédiate du magasin exploité par la société requérante. Dans ces conditions, et alors que ladite société n'apporte aucun élément permettant de justifier de la baisse de son chiffre d'affaires sur cette période, les travaux effectués par ERDF ne peuvent être regardés comme la cause directe et certaine du préjudice subi. La société France Telecom est, quant à elle, intervenue pour réaliser les travaux de dévoiement de son réseau du 84 au 118 cours de Vincennes, sur une période continue de deux mois, du 22 mars au 21 mai 2010, à proximité suffisante du magasin. Toutefois, la société appelante n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre la réalisation desdits travaux et la baisse de chiffre d'affaires invoqué.
5. D'autre part, la ville de Paris a procédé à des travaux d'aménagement de voirie sur une période de quatre mois, du 1er mars au 9 juillet 2010, avec emprise sur la chaussée et pour partie sur le trottoir du côté du boulevard Soult puis sur une période de cinq mois, du 6 septembre 2010 au 28 février 2010, avec emprise sur la chaussée, la contre-allée et le terre-plein et une partie du trottoir du cours de Vincennes. Il est, par ailleurs, constant que la RATP a réalisé les travaux de prolongement de la ligne de tramway du 8 mars au 30 décembre 2011.
6. Sur la période de réalisation de ces travaux, la SARL Ben And Co n'établit pas, par la production de deux clichés photographiques non datés et d'un constat d'huissier du 20 février 2012, les difficultés d'accès à son magasin, par la clientèle piétonnière, alors que les photographies annexées audit constat démontrent que l'accès avait été maintenu compte tenu de la largeur utile du trottoir disponible qui permettait le passage des piétons ainsi que l'installation de présentoirs de fleurs et plantes. Quant aux difficultés alléguées d'accès de la clientèle motorisée, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'emplacement du magasin, son accès était plutôt aisé. En outre, la SARL Ben And Co ne peut justifier de la part représentative de cette clientèle dans son chiffre d'affaires ni de l'impossibilité de tout stationnement à proximité de son magasin, notamment dans les rues adjacentes. En tout état de cause, s'il est constant que le chiffre d'affaires du magasin a diminué de façon continue depuis l'exercice 2009 jusqu'à sa fermeture en 2013, la SARL Ben And Co n'apporte aucun élément probant de nature à justifier le préjudice subi et à établir qu'il serait exclusivement imputable aux travaux litigieux alors que le magasin qu'elle a exploité n'a jamais cessé de fonctionner et que l'enseigne " Monceau Fleurs " a toujours été visible depuis la voie publique. En particulier, ainsi qu'il a été dit plus haut, les travaux d'extension de la ligne de tramway ne peuvent expliquer la baisse du chiffre d'affaires sur l'année 2009. Ils ne peuvent davantage l'expliquer sur l'année 2012 et le premier semestre 2013 alors que les travaux étaient achevés et que la société appelante bénéficiait des aménagements routiers réalisés. Ils ne peuvent, non plus, justifier les difficultés rencontrées sur les années 2010 et 2011 compte tenu de la période effective de réalisation des travaux et de l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires constatée sur cette période. La société requérante ne peut enfin, pour justifier de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et la baisse de son chiffre d'affaires, se référer utilement à un extrait du rapport de la fédération nationale des fleuristes qui ferait état du maintien, sur la période concernée, des chiffres d'affaires des fleuristes parisiens, dès lors que ce rapport concerne le marché plus vaste des végétaux extérieurs pour l'ensemble de la région d'Île-de-France.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la RATP, que la SARL Ben And Co n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l'appel incident d'ERDF :
8. La société ERDF, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que par son article 3 le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions des parties, au nombre desquelles les conclusions qu'elle avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les écritures de ERDF en première instance ont été présentées par un avocat. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué sur ce point. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Ben And Co la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ERDF devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la SARL Ben And Co soient mis à la charge des défenderesses, lesquelles ne sont pas parties perdantes à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Ben And Co le versement d'une somme de 1 500 euros à la RATP, et le versement de la même somme de 1 500 euros à la société ERDF, et à la société Orange.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Ben And Co est rejetée.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de ERDF présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Ben And Co versera à ERDF la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance.
Article 3 : La SARL Ben And Co versera une somme de 1 500 euros à la RATP, et la même somme aux sociétés ERDF et Orange.
Article 4 : Le présent arrêt est notifié à la SARL Ben And Co, à la ville de Paris, à la Régie autonome des transports parisiens, à Electricité réseau distribution de France, à Gaz réseau distribution de France et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03822