Résumé de la décision
M.C..., un ressortissant algérien, a demandé auprès du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence pour salarié, conformément aux dispositions de l'accord franco-algérien et à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Le préfet a refusé cette demande par un arrêté du 12 septembre 2014, en lui imposant également l'obligation de quitter le territoire français. M.C... a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté sa demande. M.C... a alors interjeté appel devant la cour, qui a confirmé la décision du tribunal en estimant que l'arrêté préfectoral était justifié.
Arguments pertinents
1. Absence de visa par le ministre chargé de l'emploi : La cour a jugé que le contrat de travail de M.C... n'a pas été visé, ce qui permettait au préfet de refuser la délivrance du certificat de résidence. La décision stipule que : "Le préfet du Val-de-Marne était par suite en droit de refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention 'salarié'".
2. Rémunération inférieure au SMIC : Il a été constaté que la rémunération mensuelle nette de M.C... était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au moment de l'arrêté contesté, ce qui a également joué un rôle dans la décision de refus. Il est précisé que : "M. C... travaille à temps partiel à la date de l'arrêté contesté et perçoit une rémunération mensuelle nette inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance".
3. Absence d’intégration socio-professionnelle : La cour a souligné que M.C... ne justifiait pas d'une intégration socio-professionnelle particulière, entraînant ainsi un échec à démontrer un droit à une régularisation exceptionnelle.
Interprétations et citations légales
1. Circulaire du ministre de l'intérieur : La cour a affirmé que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas opposables en justice. Elle a précisé : "les énonciations de la circulaire... ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge." Cette position met en lumière la distinction entre lignes directrices et normes opposables en matière de droit au séjour.
2. Accord franco-algérien : Les conditions stipulées par l’accord précisent que les ressortissants algériens doivent présenter un contrat de travail visé par le ministre de l'Emploi pour obtenir un certificat de résidence. Ce point est manqué dans le dossier de M.C..., ce qui a directement conduit à la décision de refus. L’article pertinent est :
- Accord franco-algérien - Article 7 b) : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent... un certificat de résidence valable un an pour toutes professions...".
3. Code du travail: En ce qui concerne les autorisations de travail, l'article R. 5221-20 du Code du travail accorde au préfet le pouvoir d'évaluer la situation en fonction de différents critères, notamment la rémunération. Le texte précise :
- Code du travail - Article R. 5221-20 : "Pour accorder ou refuser... le préfet prend en compte les éléments d'appréciation... 6° Le salaire proposé à l'étranger... est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle...".
En somme, la décision confirme le jugement initial en raison de l'absence de fulfilment des conditions réglementaires et législatives pour l'octroi d'un certificat de résidence, en soulignant l'importance des critères fixés par la loi et les accords bilatéraux.