Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2018, la société Information et communication, anciennement La dépêche de Tahiti, représentée par la SELARL Chicheportiche, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700204 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur du travail lui a infligé cinq amendes administratives en application du code du travail de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 avril 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de délivrance de l'information préalable prévue par l'article Lp. 8135-2 du code du travail de la Polynésie française et de respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le montant des amendes prononcées est disproportionné au regard des difficultés économiques qu'elle rencontre et de la régularisation des manquements ;
- l'élection des délégués du personnel a ainsi été organisée le 4 avril 2017, quelques mois à peine après l'expiration des mandats et les réunions avec les représentants du personnel ont repris ;
- une procédure de signalement de situation de harcèlement était en cours à la date de la décision attaquée ;
- l'adhésion à un service de santé au travail a été reprise à compter du 13 mars 2017 ;
- dès lors que l'effectif de la société a été ramené à 45 salariés, elle n'était pas tenue à l'organisation d'élections du comité d'entreprise imposée par l'article Lp. 2431-1 du code du travail de la Polynésie aux entreprises de 50 salariés et plus ;
- aucune disposition n'impose l'évaluation des risques psychosociaux.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 18 juillet 2018, la Polynésie française, représentée par Me A..., demande à la Cour:
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement n° 1700204 du 12 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il annule la décision du 3 avril 2017 en tant qu'elle prononce une amende de 178 000 F CFP pour absence de transcription des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques professionnels ;
3°) de mettre à la charge de la société Information et communication une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une procédure de redressement judiciaire sous le régime simplifié ayant été ouverte par jugement du 11 juin 2018, il appartient à la société requérante de produire copie du jugement et d'appeler en la cause le représentant des créanciers ;
- le moyen tiré d'une difficulté à payer les amendes infligées est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Information et communication ne sont pas fondés ;
- le grief tiré de l'absence de transcription des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques professionnels est fondé dès lors que l'article Lp. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique comme mentale des travailleurs, que l'article Lp. 4121-2 du même code prévoit la planification de la prévention notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et que l'inspectrice du travail, après avoir relevé des risques psychosociaux effectifs, a expressément demandé par courrier du 9 février 2016 la mise à jour du document d'évaluation des risques professionnels à cet égard.
Par un courrier en date du 14 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par la Polynésie française, tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2017 en tant qu'il annule la décision du 3 avril 2017 infligeant une amende pour absence de transcription des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques professionnels, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal formé par la société Information et communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,
- le code du travail de la Polynésie française,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2017, le directeur du travail a infligé à la société la Dépêche de Tahiti cinq amendes administratives en application du code du travail de la Polynésie française, pour un montant total de 890 000 F CFP. Par un jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé cette décision en tant qu'elle inflige une amende de 178 000 F CFP pour absence de transcription des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise et a rejeté le surplus de la demande de la société. Par la présente requête, la société Information et communication, venant aux droits de la société la Dépêche de Tahiti, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande. La Polynésie française demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il annule partiellement la décision du 3 avril 2017.
Sur les conclusions d'appel principal de la société Information et communication :
2. Aux termes de l'article Lp. 8135-1 du code du travail de la Polynésie française : " Les amendes administratives, prévues par le présent code du travail, sont mises en oeuvre par le chef de service de l'inspection du travail, sur rapport d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou du directeur de la caisse de prévoyance sociale. ". L'article Lp. 8135-2 du même code dispose que : " Préalablement à la mise en oeuvre de la sanction, le chef du service de l'inspection du travail informe l'employeur concerné des manquements relevés et de l'amende administrative à laquelle il s'expose. / Il lui fait connaître qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification, pour faire valoir par écrit, par lui-même ou par mandataire, ses moyens de défense et qu'il peut demander à être entendu par lui, seul ou accompagné d'un défenseur de son choix. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8135-4 de ce code : " À l'issue du délai laissé à l'employeur, prévu à l'article Lp. 8135-2, et au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, le chef du service de l'inspection du travail peut notifier une amende administrative par décision motivée. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par courrier daté du 6 décembre 2016, le directeur du travail a informé la société la Dépêche de Tahiti de ce qu'il avait été saisi par l'inspectrice du travail du constat de cinq manquements aux dispositions du code du travail de la Polynésie française, de ce qu'il envisageait par suite de lui infliger cinq amendes administratives et l'a invité à présenter ses observations sur les mesures envisagées dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier. L'Office des postes et télécommunications a attesté qu'un premier avis concernant ce courrier recommandé avec accusé de réception a été distribué le 8 décembre 2016, puis un second le 19 décembre 2016 et que la correspondance a finalement été retournée à l'expéditeur pour n'avoir pas été réclamée, le 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le courrier contenant l'information préalable prévue par l'article Lp. 8135-2 du code du travail de la Polynésie française doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société la Dépêche de Tahiti le 8 décembre 2016. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision du directeur du travail du 3 avril 2017 vise notamment les articles Lp. 8135-1 à Lp. 8135-6 du code du travail de la Polynésie française relatifs aux amendes administratives et énonce que l'inspectrice du travail a constaté, dans son courrier du 17 novembre 2016, une infraction aux dispositions de l'article Lp. 2421-2 du même code qui prévoit l'obligation d'organiser les élections de délégués du personnel, de l'article Lp. 2431-1 qui prévoit l'obligation d'organiser les élections du comité d'entreprise, de l'article Lp. 4125-1 qui prévoit l'obligation d'évaluer les risques professionnels, de l'article Lp. 1141-10 qui prévoit l'obligation de définir dans le règlement intérieur une procédure à suivre en cas de signalement de situation de harcèlement et enfin de l'article Lp. 42621-1 qui prévoit l'obligation d'adhérer et de cotiser à un service de santé au travail. Le courrier de l'inspectrice du travail en date du 17 novembre 2016, que la société requérante ne conteste nullement avoir reçu, précisait en outre que les mandats des représentants du comité d'entreprise étaient arrivés à terme le 23 octobre 2016 et que ceux des délégués du personnel arriveraient à terme le 20 novembre 2016, sans que les organisations syndicales représentatives n'aient été invitées à établir la liste de leurs candidats, que l'entreprise n'avait pas fait parvenir la partie du document d'évaluation des risques professionnels relative aux risques psycho-sociaux ni le règlement intérieur organisant la procédure à suivre en cas de signalement d'une situation de harcèlement et que le service de santé au travail avait confirmé la suspension du contrat d'adhésion de l'entreprise, faute pour cette dernière d'être à jour de ces cotisations pour les années 2015 et 2016. Ce courrier était d'ailleurs le cinquième adressé par l'inspectrice du travail à la société la Dépêche de Tahiti depuis le 9 février 2016. Ainsi, l'ensemble des motifs de fait et de droit qui fondent la décision du 3 avril 2017 ont été portées à la connaissance de la société requérante. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article Lp. 8135-5 du code du travail de la Polynésie française : " les amendes administratives sont appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par le manquement. ". Si la société requérante souligne se trouver dans une situation économique difficile, le montant total des amendes qui lui ont été infligées, qui correspond seulement à cinq amendes du montant maximum prévu par le code du travail par référence à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe, n'apparaît pas disproportionné au regard du montant total qui aurait pu légalement être infligé en application des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, l'article Lp. 2431-1 du code du travail de la Polynésie française prévoit qu'un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. Aux termes de l'article Lp. 1112-1 du même code, auquel renvoie l'article Lp. 2121-1 relatif aux élections des représentants du personnel : " (...) L'effectif à retenir est l'effectif moyen des douze mois précédents. (...) ". Aux termes de l'article Lp. 2411-7 du même code, applicable à l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise : " L'employeur invite l'ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier le protocole préélectoral et à établir, le cas échéant, les listes de leurs candidats, quarante-cinq jours francs avant la date prévue pour le premier tour. / (...). ". Aux termes de l'article Lp. 2411-8 de ce code : " Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est faite au moins trente jours francs avant l'expiration du mandat des élus en exercice. / Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat. ". L'article Lp. 2451-1 dispose enfin qu'" indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit d'entrave prévu à l'article Lp. 2452-2, le non-respect de l'obligation de réunir mensuellement le comité d'entreprise prévue à l'article Lp. 2434-19 ou le non-respect de l'obligation d'organiser des élections prévues à l'article Lp. 2431-1 est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ".
7. Si la société requérante fait valoir que son effectif a été ramené à 45 salariés, la Polynésie française soutient sans être contredite que cette baisse sous le seuil de 50 salariés n'est intervenue, selon les déclarations effectuées par l'entreprise, qu'au cours du quatrième trimestre 2016. Alors que les mandats des représentants du personnel au comité d'entreprise sont arrivés à terme le 23 octobre 2016, la société requérante ne conteste nullement que l'effectif moyen des douze mois précédents était d'au moins 50 salariés. Le directeur du travail n'a donc pas commis d'erreur de droit en constatant que l'absence d'organisation des élections au comité d'entreprise en dépit de l'expiration des mandats précédents constituait un manquement commis par la société La Dépêche de Tahiti aux dispositions précitées du code du travail de la Polynésie française.
8. En cinquième lieu, au regard de la gravité du manquement ainsi commis et du nombre de salariés concernés, la décision d'infliger à raison de ce manquement une amende de 178 000 F CFP était justifiée et n'apparaît pas disproportionnée.
9. En sixième lieu, l'article Lp. 2421-2 du code du travail de la Polynésie française prévoit que dans les entreprises où sont occupés habituellement onze salariés et plus, ces derniers élisent des délégués du personnel. L'article Lp. 2451-1 dispose qu'" indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit d'entrave prévu à l'article Lp. 2452-1, le non-respect de l'obligation de réunir mensuellement les délégués du personnel ou le non-respect de l'obligation d'organiser des élections, prévue à l'article Lp. 2421-2 est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ".
10. Il résulte de l'instruction que le mandat des délégués du personnel a pris fin le 20 novembre 2016 et qu'en dépit des courriers de l'inspectrice du travail en date du 17 novembre 2016 et de celui du directeur du travail en date du 6 décembre 2016, les élections ne se sont effectivement tenues que le 4 avril 2017, soit postérieurement à la décision contestée. Le directeur du travail pouvait dès lors légalement constater le manquement commis par la société La Dépêche de Tahiti à l'organisation des élections des délégués du personnel dans les délais prescrits par les dispositions précitées des articles Lp. 2411-7 et Lp. 2411-8 du code du travail de la Polynésie française. Compte tenu du retard mis par l'employeur à satisfaire à ses obligations et du nombre de salariés concernés, la décision d'infliger à ce titre une amende de 178 000 F CFP était justifiée et n'apparaît pas disproportionnée.
11. En septième lieu, aux termes de l'article Lp. 1141-10 du code du travail de la Polynésie française : " L'employeur, en relation avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel. /Il définit notamment, dans le cadre du règlement intérieur, une procédure à suivre en cas de signalement d'une situation de harcèlement. (...) ". L'article Lp. 1411-11 du même code prévoit que : " Lorsque l'employeur ne prend pas toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel, en application de l'article Lp. 1141-10, il est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. ".
12. Si la société requérante fait valoir que la modification du règlement intérieur pour y définir la procédure à suivre en cas de signalement d'une situation de harcèlement était en cours à la date de la décision du 3 avril 2017, le directeur du travail pouvait à cette date légalement constater le manquement commis par l'employeur aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article Lp. 1141-10 du code du travail de la Polynésie française. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'inspectrice du travail a adressé un premier courrier à la société la Dépêche de Tahiti lui demandant la mise à jour de son règlement intérieur à cette fin le 9 février 2016, qui a été suivi de quatre courriers de relance ainsi que du courrier du directeur du travail du 6 décembre 2016 soulignant encore l'absence de conformité du règlement intérieur. Compte tenu du retard mis par l'employeur à seulement s'engager à satisfaire à ses obligations en dépit de ces multiples rappels et du nombre de salariés concernés, la décision d'infliger à ce titre une amende de 178 000 F CFP était justifiée et n'apparaît pas disproportionnée.
13. En huitième lieu, l'article Lp. 4621-1 du code du travail de la Polynésie française impose aux employeurs d'organiser des services de santé au travail. Aux termes de l'article Lp. 4621-7 du même code : " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. / Ces dépenses incluent notamment l'action du médecin du travail, son rôle de conseil auprès de l'employeur et des salariés, la surveillance de la santé des travailleurs, en particulier pour agir sur les contraintes subies à leur poste de travail par les travailleurs et l'action des éventuels autres intervenants du service de santé au travail en faveur de l'évaluation et de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. (...). ". L'article Lp. 4728-1 de ce code dispose enfin que : " Les infractions aux dispositions du titre 2 du livre VI de la présente partie et de celles prises pour son application sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. / Le fait pour une entreprise d'avoir été radiée d'un service interentreprises pour défaut de paiement des cotisations ou des prestations complémentaires constitue une infraction aux dispositions de l'article Lp. 4621-1. ".
14. Si la société requérante établit que son contrat d'adhésion au service interentreprises de santé au travail a repris effet au 13 mars 2017, il est constant que ce contrat avait été suspendu depuis le 12 janvier 2016, faute de paiement des cotisations par l'employeur. Le directeur du travail pouvait donc légalement constater à la date du 3 avril 2017 le manquement qui avait été commis par l'employeur aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article Lp. 4621-1 du code du travail de la Polynésie française. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'inspectrice du travail a adressé un premier courrier à la société la Dépêche de Tahiti lui demandant de régulariser cette situation le 9 février 2016, qui a été suivi de quatre courriers de relance ainsi que du courrier du directeur du travail du 6 décembre 2016 soulignant encore l'irrégularité de l'absence de service de santé au travail pour les salariés de l'entreprise. Compte tenu du retard mis par l'employeur à régulariser la situation en dépit de ces multiples rappels et du nombre de salariés concernés, la décision d'infliger à ce titre une amende de 178 000 F CFP était justifiée et n'apparaît pas disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Information et communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.
Sur les conclusions d'appel incident de la Polynésie française :
16. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles la Polynésie française demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 3 avril 2017 en tant qu'elle inflige à la société une amende administrative pour absence de transcription des risques psychosociaux dans le document d'évaluation des risques professionnels, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal formé par la société Information et communication, dirigé contre le rejet par ce jugement de sa demande d'annulation de la décision du 3 avril 2017 en tant qu'elle met à sa charge les quatre autres amendes. Les conclusions d'appel incident de la Polynésie française doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Information et communication demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Information et communication est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en appel incident présentées par la Polynésie française ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Information et communication et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00560