Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 octobre 2017 et 15 février 2019, M. C..., représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600605 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2016 de l'inspecteur du travail de la Polynésie française autorisant son licenciement pour inaptitude ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 400 euros à verser à Me Baisecourt, avocat de M. C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de viser et de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au motif que l'inspecteur du travail n'a pas correctement apprécié les offres de reclassement au regard de son poste d'agent d'escale dès lors notamment qu'il a considéré de manière erronée qu'il exerçait le poste d'agent commercial ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère professionnel de son inaptitude physique impliquait que les délégués du personnel soient consultés en application de l'article L. 1226-10 du code du travail repris en Polynésie française par les lois du pays ;
- le conseil de discipline n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article 24 de la convention collective du transport aérien ;
- l'inspecteur du travail aurait dû se prononcer sur le caractère professionnel de l'inaptitude et refuser d'autoriser son licenciement ;
- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement ; l'inspecteur du travail a exercé son contrôle en estimant à tort qu'il exerçait l'emploi d'agent de services commerciaux alors qu'il exerçait les fonctions d'agent d'escale qui relève d'une catégorie inférieure ; il a méconnu les dispositions de l'article LP 4623-4 du code du travail polynésien.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2019, la société Air Tahiti, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 F CFP (2 095 euros) soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a été recruté par la société Air Tahiti le 7 octobre 2002 en qualité d'agent de manutention. A partir d'octobre 2014, il a occupé les fonctions d'agent d'escale avec la qualification d'agent service commercial 2, niveau II, au sein de cette même société et était affecté à Raiatea. Par ailleurs, il exerçait le mandat de délégué syndical des îles centrales depuis le 10 avril 2014. Par un courrier du 30 août 2016, la société Air Tahiti a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.C.... Par une décision du 20 octobre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif que l'inspecteur du travail n'aurait pas correctement apprécié le sérieux des offres de reclassement proposées par l'employeur au regard des fonctions d'agent d'escale de M.C.... En particulier, en jugeant que quatorze postes avaient été proposés à M. C...qui ne s'était déclaré candidat que sur un seul poste alors que plusieurs postes hors Raiatea étaient de même niveau que celui qu'il occupait précédemment, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'erreur de fait que l'inspecteur du travail aurait commise quant aux fonctions exercées par M. C...avant son licenciement. Au surplus, le tribunal avait visé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision de l'inspecteur du travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article A. 2512-1 du code du travail de la Polynésie française : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".
4. La décision contestée vise la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011, le code du travail de la Polynésie française en particulier ses articles Lp. 4623-4, Lp. 2511-1 et suivants, ainsi que la demande du 30 août 2016 par laquelle la société Air Tahiti a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M.C.... Elle mentionne le poste occupé par M. C...au sein de la société Air Tahiti ainsi que les avis des 19 octobre 2015 et 23 octobre 2015 du médecin du travail. Elle précise que ce dernier avis d'inaptitude a fait l'objet d'un recours devant le médecin inspecteur du travail le 3 décembre 2015 qui a été rejeté pour tardiveté. Elle indique que la société
Air Tahiti a proposé au total quatorze postes de reclassement à M. C...qui a refusé le premier poste avant de ne se positionner que sur deux des autres postes proposés et que s'agissant de ces deux postes, il n'a pas réussi les tests concernant le premier et il ne s'est pas présenté au test concernant le second. Elle mentionne que la société Air Tahiti a également recherché si un reclassement était possible au sein de la société Air Archipels, entreprise appartenant au même groupe qui a répondu qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant susceptible de correspondre au profil du salarié et que, par suite, il était impossible de reclasser le salarié. Enfin, elle précise que la demande de licenciement n'est pas en lien avec le mandat détenu par le salarié. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 2015, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a précisé : " prévoir un poste en dehors de l'aéroport de Raiatea le jour de la reprise ". Dans son avis de reprise du 23 octobre 2015, qui comporte la mention " reprise après AM " et non " reprise AT " comme le soutient M. C..., le médecin du travail a conclu à son inaptitude sur son poste à Raiatea et a précisé " Prévoir un poste en dehors de Raiatea ". Il ne ressort pas de ces avis que l'inaptitude de M. C...aux postes basés à Raiatea résulterait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. M. C...n'a pas contesté dans le délai qui lui était imparti l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 octobre 2015. En tout état de cause, ni les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestant d'un suivi par un médecin psychiatre, ni le courrier en date du 9 août 2016 intitulé " déclaration volontaire d'accident du travail " adressé par M. C...à la caisse de prévoyance sociale en date du 9 août 2016 ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin du travail. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, à supposer même que ces dispositions aient été reprises par le code du travail de la Polynésie française, utilement soutenir que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en ne consultant pas les délégués du personnel avant de lui proposer des offres de reclassements, ces dispositions ne s'appliquant que dans le cas d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'article 24 de " l'accord collectif local intitulé "Convention collective du transport aérien - tronc commun" enregistré au greffe du tribunal du travail de Papeete le 14 octobre 1994 " concernent les sanctions disciplinaires supérieures à l'avertissement. Elles ne sont donc pas applicables à la procédure de licenciement pour inaptitude de M.C.... Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de saisine du conseil de discipline est inopérant.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. En vertu du code du travail de la Polynésie française, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.
8. Si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient cependant pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. La décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur.
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'inspecteur du travail a relevé, comme il a déjà été dit, que M. C...avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail à Raiatea le 23 octobre 2015 devenu définitif et a estimé qu'aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions du médecin du travail. L'inspecteur du travail a ainsi autorisé le " licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle " de l'intéressé. Ainsi, sans se prononcer sur la cause de l'inaptitude du requérant, l'inspecteur s'est borné à reprendre le motif sur lequel la société
Air Tahiti a fondé sa demande d'autorisation de licenciement. M.C..., qui ne conteste pas la réalité de son inaptitude, soutient que celle-ci est d'origine professionnelle. Cependant, ainsi qu'il a été dit, l'inspecteur du travail n'a pas à rechercher la cause de l'inaptitude. En conséquence, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paye de M.C..., que celui-ci occupait au sein de la société Air Tahiti le poste d'agent d'escale dont la qualification correspondante est agent service commercial 2 (II/2). Ainsi, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur en estimant qu'il occupait les fonctions d'agent de service commercial 2 et en contrôlant le sérieux des offres de reclassement proposées par l'employeur au regard de cette catégorie d'emploi.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis du médecin du travail des 19 octobre 2015 et 23 octobre 2015, que l'inaptitude de M. C...porte non sur la fonction qu'il occupait mais a trait à son affectation géographique à Raiatea, tant à l'aéroport qu'à l'agence de la société Air Tahiti, résultant des nombreux incidents qui, depuis plusieurs années, l'ont opposé à ses collègues. La société Air Tahiti a proposé à M. C..., entre les 17 novembre 2015 et 23 février 2016, quatorze offres de reclassements dont deux propositions concernaient des postes à durée indéterminée et de niveau équivalent à celui qu'il occupait (II2), soit un poste d'agent de vente à distance à Faa'a et un poste situé à Rangiroa. Si le requérant a postulé pour le premier poste, il ne s'est toutefois pas présenté au test d'aptitude fixé au 23 mars 2016. Il a refusé le second poste au motif qu'il était éloigné de son domicile. M. C...s'est également déclaré candidat sur le poste d'assistant systèmes commerciaux proposé en contrat à durée indéterminée et de niveau IV échelon 1, soit un poste de niveau supérieur au poste d'agent d'escale, sous réserve d'une formation de mise à niveau de ces nouvelles fonctions et de la possibilité de se rendre régulièrement à Raiatea où se trouve sa famille. Toutefois, sa candidature n'a pas été retenue en raison de ses résultats insuffisants aux tests d'aptitude professionnelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, la société Air Tahiti pouvait le soumettre à de tels tests en vue de son reclassement sans méconnaître, en tout état de cause, les stipulations de l'article 31 de la convention collective du transport aérien qui ne concernent que les salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle. Elle n'était pas tenue de lui proposer une formation en vue d'accéder au poste en cause dès lors qu'il ressort des résultats des tests d'aptitude que M. C...n'avait pas les compétences requises pour ce poste. Le requérant a refusé les autres offres de reclassements qui portaient soit sur des postes de niveau inférieur à celui qu'il occupait, soit sur des postes de niveau supérieur ou qui concernaient des postes en contrat à durée déterminée. Par un courrier du 20 juillet 2016, la société Air Tahiti a poursuivi ses recherches de reclassement auprès de la société Air Archipels qui, le 25 juillet 2016, lui a répondu n'avoir aucun poste à proposer à M.C.... Le requérant n'établit pas que d'autres postes en contrat à durée indéterminée et de niveau équivalent à celui du poste qu'il occupait étaient vacants et auraient dû lui être proposés. Par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, qui a procédé à un contrôle approfondi des offres de reclassement proposées par la société Air Tahiti, a estimé que cette dernière avait respecté son obligation de reclassement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Baisecourt, avocat de M. C..., sollicite sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la société Air Tahiti demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Air Tahiti sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la société Air Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSE
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03321