Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 février 2018, la ministre du travail demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1607945/3-1 du 19 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant, pour erreur de droit, les deux décisions litigieuses qui avaient estimé que la préconisation visant à limiter le temps de trajet entre le domicile et le travail ne constitue pas une mesure de mutation ou de transformation du poste de travail au sens de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Par des mémoires en appel incident, enregistrés le 19 juillet 2018 et le 27 août 2018, la régie autonome des transports parisiens, représentée par Me André, conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Elle soutient que c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a considéré qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de tenir compte du temps de trajet domicile-travail du requérant et qu'il n'avait pas à faire une stricte application de l'avis du médecin-inspecteur du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2018, M.B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre du travail ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me André, avocat de la régie autonome des transports parisiens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite./ En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. / Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été embauché au poste de machiniste à la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 janvier 1996. Depuis le 28 novembre 2009, il était affecté en qualité d'agent de maitrise polyvalent au sein de l'unité gare de la ligne A et travaillait sur le secteur Ouest de la ligne A, à la Défense Saint-Germain. A compter de la fin 2014, sa nouvelle affectation a été à la Varenne Saint-Hilaire (gare de la Varenne Chènnevières, dans le secteur Est de la ligne A). Du 22 octobre 2014 au 30 septembre 2015, il a été placé en congé de maladie, puis à nouveau à compter du 20 novembre 2015.
3. Lors de la visite de pré-reprise effectuée le 21 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. B...apte à reprendre le travail, en préconisant l'organisation d'un mi-temps thérapeutique, l'absence de conduite de véhicules et d'affectation à des postes de sécurité, et en indiquant qu' " une limitation des temps de trajet serait actuellement souhaitable (à ce titre, une affectation sur son ancien secteur Ouest ou sur le secteur Centre serait à privilégier) ". Lors de la visite de reprise ayant eu lieu le 28 septembre 2015, le médecin du travail a considéré que M. B... était apte à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avec des horaires réguliers compatibles avec la prise de transports en commun, avec des réserves tenant à l'absence de déplacement sur les voies, de conduite d'automotrices et d'affectation à des postes de sécurité. Cette dernière proposition a été contestée par M.B.... Le 23 novembre 2015, le médecin inspecteur du travail a émis un avis selon lequel " au regard de l'ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, je considère que M. B...est apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Les horaires de travail préconisés sont 6 h 00 à 13h 30, si possible un jour sur deux ; une succession de 2 à 3 jours de travail étant ponctuellement possible. M. B...présente des contre-indications au déplacement sur les voies, à la conduite d'automotrices, au poste de sécurité. Compte tenu de l'état de santé de M.B..., et dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, il serait souhaitable de lui diminuer les temps de trajet. ".
4. Par la décision litigieuse du 28 décembre 2015, l'inspectrice du travail, saisie par M. B..., en application du deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 précité du code du travail, d'un recours à l'encontre de la proposition du 28 septembre 2015 du médecin du travail, a confirmé l'aptitude avec aménagement de poste de M.B..., aux motifs " que le salarié, dans son courrier de contestation, indique qu'il conteste l'avis émis par le médecin du travail le 28 septembre 2015 en ce qu'il ne comporte pas de restrictions en matière de temps de trajet domicile-travail, (...) que, en droit, la définition du poste de travail ne comprend pas le trajet ni le temps imparti pour l'effectuer, qu'une préconisation visant à limiter le temps de trajet ne constitue pas une mesure de mutation ou de transformation du poste de travail au sens de l'article L. 4624-1 du code du travail, que l'appréciation de la possibilité pour un salarié de se rendre à son travail compte-tenu de son état de santé appartient au seul médecin traitant. ". Saisie d'un recours hiérarchique formé par M. B...à l'encontre de cette dernière décision, la ministre chargée du travail, par la décision contestée du 25 mars 2016, a confirmé la décision de l'inspectrice du travail, aux motifs " que le trajet d'un salarié entre le domicile et le travail ne participe pas de son poste de travail, que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail aurait dû préconiser une limitation du temps de trajet de M. A...B...pour se rendre au travail car cette préconisation ne constitue pas une mesure de mutation ou de transformation du poste de travail au sens de l'article L. 4624-1 du code du travail ".
5. S'il est loisible à l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, de proposer, le cas échéant, des mutations de postes, c'est-à-dire un transfert géographique du poste de travail, que l'employeur est tenu de prendre en considération, il ne lui appartient pas, cependant, d'imposer des restrictions quant au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Par suite, dès lors que M.B..., dans son recours du 17 octobre 2015 dirigé contre la proposition émise par le médecin du travail le 28 septembre 2015, s'est borné à la contester au motif qu'elle n'avait pas repris la préconisation formulée par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise effectuée le 21 septembre 2015, soit un temps de trajet limité entre son domicile et son lieu de travail, et n'a pas demandé une mutation de poste de travail, c'est à bon droit que l'inspectrice du travail, dans la décision litigieuse du 28 décembre 2015, confirmée par la décision du 25 mars 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'une préconisation visant à limiter le temps de trajet ne constitue pas une mesure de mutation ou de transformation du poste de travail au sens de l'article L. 4624-1 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 19 décembre 2017, a jugé que les décisions contestées par lesquelles l'inspectrice du travail puis la ministre chargée du travail avaient estimé que les préconisations tendant en une affectation du salarié sur un site plus proche de son domicile n'entraient pas dans le champ des mesures pouvant être proposées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail étaient entachées d'erreur de droit.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses du 28 décembre 2015 de l'inspectrice du travail et du 25 mars 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qu'elles comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et qu'elles reprennent les prescriptions accompagnant l'avis d'aptitude de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B...ne peut utilement soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles n'auraient pas pris en compte les préconisations du médecin inspecteur du travail relatives au temps de trajet anormal entre son domicile et son lieu de travail et qu'elles n'ont pas exigé de son employeur qu'il établisse l'absence de postes disponibles dans le secteur de la Défense ou du centre de Paris dès lors que, comme il a été dit, d'une part il n'appartient pas à l'inspecteur du travail d'imposer des restrictions quant au temps de trajet entre le domicile et le travail sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail et que, d'autre part, il n'a pas sollicité une mutation géographique de poste.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de M.B..., fin 2014, à la Varenne Saint-Hilaire (gare de la Varenne Chènevières) serait une sanction déguisée prise à son encontre par la régie autonome des transports parisiens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mars 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la décision du 28 décembre 2015 de l'inspectrice du travail.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607945/3-1 du 19 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la régie autonome des transports parisiens et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00558