Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mars 2018 et le 10 septembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605789 du 13 février 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué et le jugement entrepris sont entachés d'erreur de droit dès lors que, s'agissant d'un membre de la famille d'un ressortissant communautaire, la notion d'ordre public diffère de la notion d'ordre public applicable aux autres ressortissants étrangers ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère isolé et de l'ancienneté des faits à l'origine de la condamnation dont il a fait l'objet ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Guilloteau a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1978, est entré en France en septembre 2008 et s'est marié en juin 2013 avec une ressortissante slovaque avec laquelle il vit sur le territoire français. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour au motif que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 mai 2016.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".
4. Il ressort des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière de la directive du 29 avril 2004, que le membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que si sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et que cette menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer un tel refus, elle doit respecter un principe de proportionnalité afin de tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l'État membre d'accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...et son épouse ont été condamnés le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d'" importation non autorisée de stupéfiants - trafic ", commis du 11 au 20 mars 2013 et des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement " commis du 1er septembre 2012 au 20 mars 2013. Selon les motifs de l'arrêt de la cour d'appel, les faits qui leur ont valu cette condamnation consistent à avoir fait venir depuis l'Argentine plus de 300 grammes de cocaïne imprégnés dans des vêtements, via un colis postal à leur adresse commune mais au nom d'une tierce personne. Par suite, au vu de la gravité des faits et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2008, qu'il est marié avec une ressortissante slovaque avec laquelle il vit depuis de nombreuses années et que cette dernière travaille en France. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France ni d'une insertion professionnelle sur le territoire français alors qu'il est constant qu'il est sans emploi. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins. Dans ces conditions, au regard de la menace que représente la présence en France de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, la décision préfectorale n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00846