Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 30 juillet 2015 et le 22 juillet 2016, Mme F... E...et Mme D...E..., représentées par Me.B..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1314787/6-2 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'ONIAM à verser :
- à Mmes F...et D...E..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, M. A... E..., 216 621,56 euros, soit 467,10 euros au titre des dépenses de santé, 3 938,46 euros au titre des frais divers, 9 216 euros au titre des frais liés au handicap, 165 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 30 000 euros au titre des souffrances endurées et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- à Mme F...E..., 25 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, 526,10 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'hôtel et 2 798,58 euros en remboursement des frais d'obsèques ;
- à Mme D...E..., 25 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- les intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de la capitalisation de ces intérêts sur l'ensemble des sommes susindiquées ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement dont la réformation est demandée devra être confirmé en ce qui concerne les dépenses de santé et les frais divers (frais d'assistance par un médecin conseil) ;
- la somme de 1 438,46 euros doit leur être allouée au titre des frais de transport du médecin conseil et de leur avocat ;
- la somme de 9 216 euros doit leur être allouée au titre des frais liés au handicap (aide par une tierce personne) ;
- la façon dont le jugement contesté a évalué les préjudices à caractère personnel va à l'encontre des préconisations de l'avis Lagier ; ce jugement ne pouvait assimiler les troubles dans les conditions d'existence aux souffrances endurées ; la somme de 165 000 euros doit leur être allouée au titre des troubles subis par M. A...E...dans ses conditions d'existence (périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel) ;
- la somme de 30 000 euros doit leur être allouée au titre des souffrances endurées par leur père, y compris les souffrances psychiques subies par M. A...E...liées à l'évolution inexorable de son état de santé ;
- la somme de 8 000 euros doit leur être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire de leur père ;
- la somme de 25 000 euros doit leur être allouée à chacune au titre de leur préjudice moral et des troubles qu'elles ont subis dans leurs propres conditions d'existence ;
- les sommes de 2 798,58 euros et de 526,10 euros doivent être allouées à Mme F... E... en remboursement, respectivement, des frais d'obsèques et de crémation et des frais de transport et d'hébergement qu'elle a engagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2016, l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes E...ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Allianz et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code civil,
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008,
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E...et Mme D...E...demandent la réformation du jugement n° 1314787/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris seulement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les préjudices de M. A...E...:
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais divers :
2. Les requérantes font valoir que leur médecin conseil ainsi que leur avocat, MeB..., ont exposé des frais pour aller à Nice lors des deux réunions d'expertise organisées par l'expert les 16 décembre 2011 et 23 juillet 2012, notamment pour assister M. E...lors de la première de ces réunions, et produisent une note de frais de leur avocat de 1 438,46 euros en date du 10 septembre 2012. Ces frais sont établis par les justificatifs produits, notamment en appel, et doivent ainsi être remboursés, hormis pour ce qui concerne les billet de train du 17 décembre 2011 pour le trajet Nice-Paris (229,8 euros), dès lors que leur vol retour prévu pour le 16 décembre 2011, qui a été annulé pour cause de mauvais temps, a nécessairement dû être remboursé, et pour ce qui concerne la nuit d'hôtel à Nice (102,2 euros) à cette même date dont la facture est à un autre nom que ceux du médecin conseil et de l'avocat. L'ONIAM doit ainsi être condamné à verser aux requérantes la somme de 1 106,46 euros.
Quant à l'assistance par une tierce personne :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 juillet 2012, que, s'agissant de l'assistance par une tierce personne, à compter de la date d'interruption du traitement antiviral le 22 mars 2010 jusqu'à sa prise en charge hospitalière le 4 avril 2011, l'état de M. E... nécessitait l'assistance d'une aide pour les tâches de la vie courante durant une heure par jour, et qu'à compter du 4 avril 2011 et jusqu'au 16 décembre 2011, l'évolution défavorable de l'état de M. E... nécessitait un accompagnement dans tous les actes de la vie courante évalué à six heures par jour lors des sorties thérapeutiques dont il bénéficiait à raison de deux jours par mois. Compte tenu du coût horaire d'une aide à domicile pour une personne malade et eu égard à la prise en compte des congés payés, il doit être fait droit à la demande des requérantes en portant la somme de 6 000 euros allouées par les premiers juges au titre du remboursement de l'assistance par une tierce personne à domicile à la somme de 9 216 euros, calculée ainsi qu'elles le demandent sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
4. En premier lieu, eu égard à la circonstance que M. E...était décédé à la date du jugement dont la réformation est demandée, les premiers juges, en procédant à une indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice, suffisamment individualisés les uns par rapport aux autres, sans indemniser de manière plus globale les troubles de toute nature subis par M. E...dans ses conditions d'existence, n'ont méconnu aucun principe jurisprudentiel et n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 juillet 2012, que le déficit fonctionnel temporaire total dont a été affecté M. E...entre le 17 décembre 2010 et le 2 février 2012, du fait de l'apparition d'une ascite importante liée à une décompensation cirrhotique qui a nécessité de nombreuses hospitalisations, a été d'une durée de 329 jours, et que le déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) a été d'une durée de 79 jours. En allouant à ce titre la somme de 8 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice subi.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 juillet 2012, que les souffrances endurées par M. E..., ont été estimées par l'expert à 5 sur une échelle de 7. Ces souffrances doivent être indemnisées, ainsi que le préjudice constitué par la conscience qu'a eu M. E...de la dégradation inéluctable de son état de santé jusqu'à son décès le 2 février 2012, en portant la somme de 25 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges à la somme de 30 000 euros, ainsi que demandée par les requérantes.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 23 juillet 2012, que le préjudice esthétique a été estimé à 4 sur une échelle de 7. En allouant à ce titre la somme de 2 000 euros, les premiers juges ont fait une juste estimation du préjudice subi.
Sur les préjudices propres de Mme F...E...et de Mme D...E...:
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme F... E...et Mme D...E..., qui n'habitaient pas au domicile de leur père ni même dans la ville, Nice, où il a résidé à la fin de sa vie, ont subi, pendant la durée de sa maladie, des troubles dans leurs conditions d'existence et ont subi, du fait du décès de leur père des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C, un préjudice d'affection. Les premiers juges, en allouant à chacune d'entre elles une indemnité de 8 500 euros, ont implicitement mais nécessairement, eu égard au montant de la somme allouée, entendu indemniser tant le préjudice d'affection que les troubles dans les conditions d'existence subis par les requérantes. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en portant l'indemnité à la somme de 10 200 euros pour chacune des requérantes.
9. En second lieu, il ressort du paragraphe 9 du jugement dont la réformation est demandée que les premiers juges ont accordé " à Mme F... E...qui en justifie, le remboursement des frais d'obsèques et de crémation d'un montant de 2 798,58 euros, ainsi que le remboursement d'un montant de 526,10 euros des frais de transport et d'hébergement qu'elle a engagés lors du décès de son père ". Par suite, leurs conclusions indemnitaires aux mêmes fins réitérées en appel doivent être regardées comme étant sans objet.
Sur le total des indemnités dues par l'ONIAM :
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par l'ONIAM à Mme F... E...et à Mme D...E..., en leur qualité d'ayants droit de M. A... E..., doit être portée à la somme de 50 822,46 euros, que l'indemnité due à Mme F...E...doit être portée à la somme de 13 524,68 euros et que l'indemnité due à Mme D...E...doit être portée à la somme de 10 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. Mme F... E...et Mme D...E...peuvent prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011, date de la réception par l'ONIAM de la demande préalable de M. E.... La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérantes dans leur mémoire du 17 octobre 2013, il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2013, dès lors qu'était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... E...et Mme D...E...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2015 qui doit ainsi être réformé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté certaines de leurs demandes indemnitaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme F... E...et Mme D...E..., prises solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 39 467,10 euros que le jugement n° 1314787/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme F... E...et à Mme D...E..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, M. A... E..., est portée à la somme de 50 822,46 euros. La somme de 11 824,68 euros que le jugement n° 1314787/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme F...E..., au titre de ses préjudices personnels, est portée à la somme de 13 524,68 euros. La somme de 8 500 euros que le jugement n° 1314787/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme D...E..., au titre de ses préjudices personnels, est portée à la somme de 10 200 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2011 et les intérêts seront capitalisés au 17 octobre 2013 et à chaque date anniversaire pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1314787/6-2 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'ONIAM versera à Mme F... E...et Mme D...E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., à Mme D... E... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie du présent arrêt sera adressée à la Mutuelle Allianz et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03066