Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2015, M.I..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 du ministre de l'intérieur portant approbation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2014 ;
3°) d'annuler les décisions portant avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 de MM. L...H..., F...E..., K...C..., G...B..., J...D...et N...M... ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que son dossier n'a pas été examiné par la commission administrative paritaire ou, à tout le moins, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi par cette même commission ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur sur sa situation par rapport à celles de trois agents retenus au tableau d'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les décisions individuelles de promotion sont irrecevables dès lors que ces décisions ne sont pas produites ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MM. L...H..., F...E..., K...C..., G...B..., J...D...et N...M..., qui n'ont pas produit de mémoire en observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 29 avril 2014 le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2014, sur lequel ne figure pas le nom de M.I..., brigadier de police ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que des décisions portant avancement à ce grade au titre de l'année 2014 de MM. L...H..., F...E..., K...C..., G...B..., J...D...et N...M..., et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ; que lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur le projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un corps, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur le projet de tableau soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation du projet de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
4. Considérant que le nom de M. I...ne figurait pas sur le projet de tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police soumis, pour avis, à la commission administrative paritaire, lors de sa réunion du 27 mars 2014, qui ne comportait que les propositions d'inscription sur le tableau envisagées par l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la commission administrative paritaire n'ait pas été mise à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir son projet de tableau d'avancement, après avoir comparé les mérites respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la commission que les situations de plusieurs agents promouvables non proposés par l'administration ont été particulièrement débattues ; que la circonstance que, à la suite de la saisine du médiateur de la police nationale, l'administration ait indiqué à M. I...que son " dossier sera réexaminé avec attention dans le cadre d'une prochaine réunion de la commission administrative paritaire nationale " est à cet égard sans incidence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'aurait pas examiné le dossier de M. I...et que cet examen n'aurait pas été approfondi doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, que M. I...fait valoir qu'il justifiait d'une ancienneté de service supérieure à celle d'un premier agent auquel il fait référence ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 que l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cet agent a fait l'objet d'appréciations élogieuses au cours des notations des années 2011, 2012 2013 et a bénéficié de la note maximale de 7/7 au cours de ces trois années, alors que le requérant a été noté à 6 au titre de ces années ; que si M. I...fait valoir que le deuxième d'entre eux, dont la note, fixée à 6 en 2011 et portée à 7 en 2012 a été ramenée à 6 en 2013 en raison d'un avertissement dont il a fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avertissement remettrait en cause sa valeur professionnelle supérieure, les appréciations de cet agent, qui a été tout spécialement félicité par son chef de service pour sa manière de servir, étant demeurées particulièrement élogieuses ; que, s'agissant du troisième agent, dont les notes chiffrées sont identiques à celles attribuées au requérant au titre des trois dernières années de notation, si M. I...relève la croix cochée
" sans objet " à la rubrique relative à l'aptitude à des fonctions plus importantes sur la fiche d'évaluation de cet agent pour 2013, cette indication doit être regardée comme constituant une simple erreur de plume dès lors que l'appréciation littérale de cet agent précise qu'il mérite incontestablement de passer au grade supérieur ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme ayant porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée en refusant de proposer M. I...à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2014 ; que la double circonstance que l'arrêté du 27 avril 2012 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale pour l'année 2012 ait été annulé pour erreur de droit par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mai 2013, à la demande de M.I..., et que le médiateur interne de la police nationale, dans une lettre adressée à l'intéressé, ait émis l'avis que son dossier fasse l'objet d'une attention bienveillante dans le cadre des travaux pour l'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2014 est à cet égard sans incidence ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 29 avril 2014 portant approbation du tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2014 n'étant entaché d'aucune illégalité, M. I...n'est pas fondé à en demander l'annulation ni, par voie de conséquence, l'annulation des promotions au grade de brigadier-chef de MM.H..., E..., C..., B..., D...etM... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. I... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. I...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. I...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...I..., au ministre de l'intérieur et à
MM. L...H..., F...E..., K...C..., G...B..., J...D...et N...M....
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03559