La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser, premièrement, la somme de 498 060,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de ses demandes, en remboursement des prestations versées au bénéfice de M. A... du 13 février 1996 au 26 mai 2015, deuxièmement, le montant des prestations qui seront servies postérieurement au 26 mai 2015 au fur et à mesure de leur engagement avec intérêt au taux légal à compter de cette date, troisièmement, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, quatrièmement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1304726/6-2 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
- la somme de 498 060,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013 sur la somme de 438 295,64 euros, à compter du 24 décembre 2014 sur la somme de 58 356,07 euros et à compter du 11 juin 2015 sur celle de 1 408,96 euros ;
- le montant des dépenses de santé futures qui seront exposées pour le compte de M. A... en lien avec la faute qu'elle a commise, avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande qui lui sera adressée ;
- la somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- la somme de 35 euros au titre des dépens ;
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2015 et 6 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1304726/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant des prestations servies à M. A... antérieurement au 22 janvier 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend au remboursement des prestations servies à M. A... antérieurement au 22 janvier 2003 ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble de ses moyens ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription qu'elle a opposée à l'encontre d'une partie de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dès lors, d'une part, que la créance correspondant aux débours antérieurs au 1er janvier 1998 était éteinte au 31 décembre 2001 par l'application de la prescription quadriennale et, d'autre part, que la créance correspondant aux débours antérieurs au 22 janvier 2003 était éteinte lors de la demande de remboursement du 22 janvier 2013, par l'application de la prescription décennale.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 21 mars 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme supplémentaire de 327,76 euros en remboursement des prestations servies à M. A...du 26 mai au 31 décembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 ;
3°) à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser le montant des prestations qui seront servies à M. A... postérieurement au 1er janvier 2016 au fur et à mesure de leur engagement avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à faire appel, des conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser le montant des prestations qui seront servies à M. A... postérieurement au 1er janvier 2016, le jugement attaqué ayant entièrement fait droit à ces conclusions.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2016.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- et les observations de Me Lefebvre, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 28 février 1993, a été victime d'un accident vasculaire cérébral à la suite de la pose fautive d'un cathéter dans son artère jugulaire le 30 avril 1993 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Par un jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de cet acte de soins, l'a condamnée à verser une indemnité provisionnelle aux parents de la victime et a réservé les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Par un arrêt du 13 octobre 2003, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête en appel formée par les consorts A...à l'encontre de ce jugement.
2. Par la présente requête, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande la réformation du jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant des prestations servies à M. A... antérieurement au 22 janvier 2003.
3. Par la voie de l'appel incident, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme supplémentaire de 327,76 euros en remboursement des prestations servies à M. A... du 26 mai au 31 décembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, ainsi qu'à lui rembourser le montant des prestations qui seront servies à M. A... postérieurement au 1er janvier 2016 au fur et à mesure de leur engagement avec intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur la régularité du jugement :
4. Si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a, dans sa requête sommaire, soutenu de façon elliptique que le jugement était insuffisamment motivé et n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens, elle n'a assorti ce moyen, qu'elle n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l'exception de prescription :
5. En premier lieu, si la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la caisse primaire d'assurance maladie de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer. Il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ". Le délai de quatre ans prévu par ces dispositions court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ". En prévoyant à l'article 101 de la loi précitée que ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable. L'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
8. Par son jugement du 3 octobre 2000, devenu définitif, qui a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des conséquences dommageables de l'acte de soins du 30 avril 1993, le Tribunal administratif de Paris a jugé, conformément au rapport d'expertise ordonné en référé, que l'état de M. A... ne serait consolidé qu'à la fin de sa croissance. M. A... étant né le 28 février 1993, la consolidation de son état peut être considérée comme intervenue, au plus tôt, en 2011.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus que les débours exposés entre le 13 février 1996 et le 31 décembre 1997 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour le compte de son assuré M. A... se rattachaient à chacune des années au cours desquelles ils avaient été exposés. La saisine du Tribunal administratif de Paris par les consorts A...le 26 mai 1997, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'acte de soins du 30 avril 1993, a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale au profit de la caisse. L'effet de cette interruption s'est prolongé, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, jusqu'à l'intervention, le 13 octobre 2003, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel formé par les consorts A...à l'encontre du jugement statuant sur leur demande. Par suite, la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris relative aux frais exposés au cours des années 1996 et 1997 n'était pas atteinte par la prescription quadriennale lors de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 mars 2002. Il en est nécessairement de même des créances nées à compter du 1er janvier 1998. La prescription décennale est donc applicable à la totalité des créances en litige.
10. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, la prescription décennale qu'elles instituent commence à courir à la date de consolidation du dommage. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la consolidation de l'état de M. A... peut être considérée comme intervenue, au plus tôt, en 2011. La demande préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a été notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris moins de dix ans plus tard, le 23 janvier 2013. Par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que les créances de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris nées antérieurement au 22 janvier 2003 seraient prescrites.
Sur les conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
11. D'une part, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris justifie avoir exposé, pour le compte de M. A..., des débours d'un montant total de 327,76 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques au titre de la période du 26 mai au 31 décembre 2015, en complément de la somme de 498 060,67 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à lui rembourser par le Tribunal administratif de Paris au titre de la période du 13 février 1996 au 26 mai 2015. La caisse justifie par une attestation d'imputabilité du médecin conseil du lien de causalité entre ces frais et la faute commise par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dès lors, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 327,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 21 mars 2016.
12. D'autre part, par son article 2, le jugement attaqué a condamné l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant des dépenses de santé futures qui seront exposées pour le compte de M. A... en lien avec la faute qu'elle a commise, avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande qui lui sera adressée. Le jugement attaqué a donc entièrement fait droit aux conclusions, présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris par la voie de l'appel incident, tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser ses futurs débours. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, pour défaut d'intérêt à faire appel.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris le montant des prestations servies à M. A... antérieurement au 22 janvier 2003. Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser, soit majorée d'une somme de 327,76 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : La somme de 498 060,67 euros assortie des intérêts que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris par le jugement n° 1304726/6-2 du 27 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est portée à 498 388,43 euros. La somme supplémentaire de 327,76 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04764