Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2016 et 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1432135 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de décider que M. B...sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement et s'élevant à 7 236 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 a fixé comme fait générateur de la réduction d'impôt en cause la seule livraison de l'immobilisation à l'acquéreur ; au sens de la loi comme de la doctrine, l'investissement est réalisé lorsque la livraison d'une immobilisation exploitable est effective ; en renvoyant à l'article 1604 du code civil, la doctrine administrative ne donne aucune interprétation de la notion de livraison différente de celle qui résulte de la loi et dont le service a fait application ; en l'espèce, à l'exception de la SEP Sunra 029, aucun dossier complet de raccordement des centrales photovoltaïques acquises par les SEP dont M. B...était associé n'avait été déposé au 31 décembre 2010 ;
- en tout état de cause, l'imposition litigieuse n'est pas fondée sur sa propre doctrine mais sur les seules dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contribuables peuvent se prévaloir de doctrines administratives contraires à la loi ;
- l'administration dénature les dispositions de l'article 1604 du code civil ;
- en application du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, le fait générateur est intervenu à la date à laquelle le vendeur a transmis aux SEP Sunra 028, Sunra 029 et Sunra 030 la possession des centrales photovoltaïques dans l'état prévu par les parties au contrat de vente, c'est-à-dire non raccordées au réseau public d'électricité ; les centrales photovoltaïques en cause ont bien été livrées avant le 31 décembre 2010 ; il peut donc bénéficier de la réduction d'impôt déclarée au titre de l'année 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. B...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier en qualité d'associé des sociétés en participation Sunra 028, Sunra 029 et Sunra 030 sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M.B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse de M. B..., l'administration a, par une décision en date du 4 novembre 2014, admis le principe de la réduction d'impôt pour la centrale photovoltaïque acquise par la société en nom collectif (SNC) GL Compagnie 60 par l'intermédiaire de la SEP Sunra 029, mais a limité le montant pris en compte de cet investissement au motif que le prix d'acquisition de la centrale photovoltaïque par la SNC susmentionnée était supérieur au prix du marché ; que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Paris tant le motif tiré de ce que les investissements ultramarins des SEP Sunra 028 et Sunra 030 n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre 2010 que le montant de l'investissement de la SEP Sunra 029 retenu par l'administration ; que dans le cadre de l'instance devant le tribunal, l'administration a également admis le principe de la réduction d'impôt pour la centrale photovoltaïque acquise par la SNC Bp Lep 01 par l'intermédiaire de la SEP Sunra 029 mais a limité le montant de cet investissement ; que, par un jugement en date du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, déchargé M. B...de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2010 ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
5. Considérant que selon le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ;
6. Considérant que, pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...était assujetti au titre de l'année 2010, le tribunal a estimé que l'intéressé était fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dès lors que l'administration, en renvoyant à l'article 1604 du code civil, a posé pour principe, en termes exprès, que le fait générateur de la réduction est acquis au 31 décembre de l'année de la seule remise des immobilisations, sauf stipulations contractuelles contraires et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la livraison des centrales photovoltaïques avait eu lieu avant le 31 décembre 2010 ; que, toutefois, il ne ressort pas des énonciations précitées de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3
ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé, en se fondant sur les énonciations de cette instruction, la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2010 restant en litige ;
7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 consécutive à la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié ;
Sur les investissements réalisés par les SEP Sunra 028 et 030 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du même livre, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service, au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
9. Considérant que M. B...soutient qu'en adressant à Electricité de France, à quatre reprises, des demandes de communication de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, a excédé les limites du droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes adressées à la société Electricité de France, qui pouvaient porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que la circonstance que l'administration a exercé de manière simultanée son droit de communication auprès d'Electricité de France à l'égard de sociétés dans lesquelles ont investi des contribuables distincts est sans incidence sur la régularité du droit de communication exercé par l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal du seul intéressé ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société Electricité de France étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations établies par cette société se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières ; que, par ailleurs, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité à cette entreprise relève des obligations de service d'Electricité de France, M. B... ne saurait soutenir que les informations ainsi recueillies par le service résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., le contenu des informations susmentionnées n'impliquait aucune appréciation de la part d'Electricité de France qui s'est borné à indiquer les dates des demandes complètes de raccordement au réseau public d'électricité, les dates de réception des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et les dates de mise en production effective ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi manqué au principe de loyauté de la preuve doivent être écartés ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
11. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 20 juin 2013 adressée à M. B...indiquait le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils ont été opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification que le service avait également exposé les motifs des rectifications en litige en relevant en particulier qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif et que le fait générateur de la réduction d'impôt pouvait être considéré comme établi pour ce type d'investissement si les installations étaient achevées, si elles étaient livrées en état de fonctionner à la société au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitaient le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts et si la mise en production des investissements ne dépendait plus que de leur raccordement au réseau public d'Electricité de France ; que le service précisait que cette troisième condition pouvait être considérée comme satisfaite par le dépôt d'un dossier complet de raccordement auprès d'Electricité de France et la certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs demandaient le bénéfice de la réduction d'impôt ; qu'il indiquait qu'il résultait des droits de communication effectués auprès d'Electricité de France, en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, en date des 31 août 2011, 27 octobre 2011, 12 et 21 février 2013, que le dossier complet de raccordement des centrales acquises par les SEP Sunra 028, Sunra 029 et Sunra 030 n'avait pas été déposé au 31 décembre 2010 et que, par conséquent, ces " centrales photovoltaïques ne pouvaient pas être considérées comme réalisées " au sens des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au 31 décembre 2010 et que l'investissement en cause n'étant ainsi pas éligible aux dispositions précitées au titre de l'année 2010, M. B...ne pouvait pas bénéficier en sa qualité d'associé des SEP susmentionnées de la réduction d'impôt au titre de cette même année ; que M.B..., disposant ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour contester utilement les motifs des rehaussements de ses revenus imposables, n'est pas fondé à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
13. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 20 juin 2013 adressée à M. B...que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France les 31 août 2011, 27 octobre 2011, 12 et 21 février 2013, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes au réseau public d'électricité, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation dont M. B...est associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance du contribuable, dès lors que les réponses et les attestations d'Electricité de France concernant les SNC exploitantes des centrales photovoltaïques en cause, à savoir les SNC Soleil 974, BHH 974, GL Compagnie 60, Bp Lep 01, Figuiers 438 et Denis Cyril Jerôme 974 étaient annexées à la proposition de rectification ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par Electricité de France quant aux dates des différentes demandes de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Electricité de France aurait transmis des informations inexactes à l'administration fiscale, ni par ailleurs, que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de demande de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
14. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des centrales photovoltaïques acquises par les SEP Sunra 028 et Sunra 030 n'avaient fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique à la date du 31 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2010 des centrales photovoltaïques acquises par ces SEP, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. B...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
Sur les investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP Sunra 029 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
16. Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de procéder, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, à une substitution de base légale, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder le redressement au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que l'administration a estimé que les investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP Sunra 029 étaient éligibles à la réduction d'impôt dont entendait bénéficier M.B..., mais a limité leur montant en se fondant sur les dispositions du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer qu'il a substituées à celles du vingtième alinéa du même article initialement retenues comme fondement de la rectification ;
18. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision du 4 novembre 2014 que le service a limité la valeur de la centrale photovoltaïque exploitée par la SNC GL Compagnie 60 et acquise par la société en participation Sunra 029 à 526 euros au motif que les factures obtenues par le service auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé lors de la procédure de vérification de comptabilité de la société Sfer auprès de laquelle la centrale photovoltaïque en cause avait été acquise par la SEP Sunra 029, mettaient en évidence la surfacturation de l'investissement en cause ; que l'administration a informé M. B...que ces factures lui avaient permis de déterminer le prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par Watt-crête, soit 4,54 euros par Watt-crête ; qu'elle a ainsi fait connaître au contribuable la méthode de calcul utilisée afin de déterminer la valeur vénale de la centrale photovoltaïque en cause ; que, d'autre part, il ressort du mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Paris le 7 mai 2015 que l'administration a repris cette même méthode de calcul pour estimer que le montant de la centrale photovoltaïque exploitée par la SNC BP Lep 01 GL était également excessif ; qu'il ressort des mentions de la décision du 4 novembre 2014 et du mémoire en défense du 7 mai 2015 que M. B...disposait ainsi des éléments d'information nécessaires lui permettant de comprendre la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le montant de la réduction d'impôt dont il pouvait bénéficier et qu'il a été mis à même de présenter utilement ses observations, alors même que celle-ci a omis de préciser l'alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôt sur lequel elle s'était fondée pour limiter le montant de la réduction d'impôt en litige ; qu'enfin, il est constant que M.B..., qui avait bénéficié des garanties de la procédure de rectification contradictoire, n'a pas été privé des garanties inhérentes à la nouvelle base légale retenue par le service ;
19. Considérant que le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdit pas à l'administration d'utiliser des documents obtenus par l'exercice régulier du droit de communication auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques afin d'apprécier, au stade de la procédure contentieuse, le bien-fondé de la réclamation du contribuable tendant au bénéfice de la réduction d'impôt ; que pour s'opposer aux prétentions du contribuable, l'administration n'était pas tenue de procéder préalablement à la correction de la valeur de l'immobilisation inscrite au bilan de la société ayant réalisé l'investissement dans le cadre d'une procédure de rectification visant ladite société et ni d'informer le contribuable des suites de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société Sfer ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen fondé sur le principe d'indépendance des procédures d'imposition et tiré de l'inopposabilité au contribuable de la vérification de comptabilité de la société Sfer, de la proposition de rectification adressée à la SEP Sunra 029 et des factures de fournisseurs de centrales photovoltaïques, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
20. Considérant que M. B...soutient, d'une part, que la nouvelle base légale retenue par l'administration est erronée, le service ne s'étant pas fondé sur les dispositions spécifiques aux équipements de production d'énergie renouvelable prévue par l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et, d'autre part, que l'administration n'était pas compétente pour déterminer le prix du Watt-crête à partir des éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication, cette compétence relevant des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie comme le prévoient les dispositions législatives précitées ;
21. Considérant que le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
22. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; qu'elle peut dans ce cas se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;
23. Considérant que l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a ajouté au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts les dispositions suivantes : " Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements " ; que, toutefois, l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées n'ayant pas été pris, les dispositions ajoutées sur ce point par l'article 16 précité sont inapplicables tandis que l'article 199 undecies B, mis en oeuvre conformément à ce qui a été dit au point précédent, est applicable dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2009, y compris pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, si le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché et, dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la substitution de base légale opérée par l'administration et de l'incompétence de celle-ci pour déterminer la valeur des centrales photovoltaïques en cause doivent être écartés ;
24. Considérant, d'autre part, comme il a déjà été dit, que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de quatre fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion a déterminé à partir des factures d'achat de centrales photovoltaïques établies entre le 13 avril 2010 et le 30 décembre 2010 le prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par Watt-crête, soit 4,54 euros ; qu'elle a ensuite établi une comparaison entre ce prix de revient moyen par Watt-crête et le prix de revient par Watt-crête facturé par la société Sfer à la SEP Sunra 029 qui s'élevait à 10,41 euros ; qu'eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation, tandis que le requérant se borne à critiquer la méthode retenue par le service et la précision des éléments que celui-ci a produits sans apporter d'éléments justifiant cette importante différence de prix ni proposer de méthode de calcul alternative ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 restant à la charge de M.B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1432135 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2010 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. C... B....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00857