Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2015 et 28 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500526 du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) d'ordonner à l'administration de produire la " copie des termes de comparaison issus des droits de communication " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis d'analyser dans les visas du jugement le moyen tiré de l'application du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ont omis d'y répondre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les investissements autres que celui réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
- l'administration ne l'a pas informé de l'origine des informations qui fondent les rehaussements, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la procédure étant incohérentes ;
- l'administration ne lui a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre des quatre droits de communication, dès lors que les documents annexés à la proposition de rectification qui lui a été adressée ne sont pas ceux obtenus par le service au cours de l'exercice de son droit de communication, ces documents faisant référence à un droit de communication exercé le 9 mai 2011 ;
- la procédure utilisée par l'administration excède l'exercice du droit de communication ; les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales autorisaient seulement l'administration à prendre copie de documents, en application de l'article R. 81-4 du même livre, et non à exiger des attestations ; les attestations d'Electricité de France, qui résultent d'un travail élaboré de cette société à la demande de l'administration, ont ainsi été obtenues illégalement et ne sont pas opposables ; en lui opposant ces documents, l'administration a méconnu le principe de loyauté de la preuve et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- en vertu du principe de l'indépendance des procédures, l'administration ne peut pas tenir compte, s'agissant de la réduction d'impôt effectuée par les associés des SEP, de l'erreur comptable commise par ces SEP qui ont inscrit les centrales photovoltaïques à l'actif de leur bilan, sans avoir au préalable établi l'existence de cette erreur comptable et remis en cause la date d'inscription des immobilisations au bilan de ces sociétés lors d'un contrôle de ces sociétés ;
En ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
- il n'a pas été informé de la teneur des documents fondant la substitution de base légale effectuée par l'administration, ni que la valeur d'acquisition des centrales photovoltaïques était surfacturée ; il n'a pu ainsi, en méconnaissance des principes de loyauté et des droits de la défense, s'assurer de la pertinence et de la réalité de la surfacturation constatée par le service ;
- il n'a pas été informé, dans le respect des règles de prescription, des conséquences que l'administration entendait tirer de la vérification de comptabilité de la société Sfer ;
- en vertu du principe jurisprudentiel de l'indépendance des procédures suivies entre la société procédant aux investissements et les associés bénéficiant de la réduction d'impôt, l'éventuel acte anormal de gestion commis par les sociétés ayant procédé aux investissements ne saurait être directement opposé à l'associé investisseur ; la proposition de rectification adressée à la SEP Sunra Fluide 1033 ne lui est donc pas opposable ;
- l'administration n'a pas précisé si elle avait utilisé les informations obtenues au cours du contrôle sur pièces de la SEP Sunra Fluide 1033 ou si elle se fondait directement sur les informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs de centrales photovoltaïques ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les investissements autres que celui réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
- s'agissant de l'acquisition d'une installation photovoltaïque, l'opération est une livraison d'immobilisation et non une création ; la date du fait générateur de la réduction d'impôt est ainsi la date de livraison des investissements productifs ; le critère de l'exploitation effective n'est pas applicable en cas d'acquisition d'immobilisation ; en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient l'année de livraison des immobilisations, le raccordement au réseau public d'électricité ou la délivrance de l'attestation du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité n'étant pas des critères permettant d'apprécier la réalisation de la livraison ; le raccordement est effectué à la demande d'un tiers et ne peut être considéré comme constituant la date de livraison des immobilisations acquises par les SEP ; l'interprétation de l'administration, fondée sur la notion d'exploitation effective de l'investissement productif et de production de revenus, ajoute à la loi et au règlement ; il résulte de l'intention du législateur, des décisions de la commission européenne et la jurisprudence que les investissements neufs productifs sont des immobilisations neuves corporelles amortissables ; le décret du 14 décembre 1972 a ainsi été méconnu ;
- le tribunal a dénaturé les faits en ne prenant pas en compte les pièces versées au dossier, en particulier la copie des demandes de raccordement effectuées par les sociétés productrices d'énergie en 2010 et celle des bordereaux d'envoi et de réception par Electricité de France de ces demandes ;
- il est fondé à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison de l'investissement au sens de l'article 1604 du code civil ;
En ce qui concerne le montant de l'investissement réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
- la substitution de base légale effectuée par l'administration repose sur un fondement juridique erroné, l'administration n'ayant pas retenu la base de réduction d'impôt spécifique aux équipements de production d'énergie renouvelable prévue par l'article 16 de la loi du 27 mai 2009 ;
- l'arrêté interministériel prévu par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n'ayant pas été pris, l'administration ne pouvait pas déterminer le prix du " Watt-crête " en exerçant son droit de communication ;
- l'administration fiscale n'établit pas la surfacturation des centrales photovoltaïques acquises par la SEP Sunra Fluide 1033 ; elle n'a produit aucun document, n'a pas donné le détail des fournisseurs, ni précisé les caractéristiques des conditions de vente et le détail des prestations offertes par les entreprises concurrentes ; elle n'a pas précisé sa méthode de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, M. B...persiste en ses conclusions.
Il prend acte de la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017 et maintient les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'absence d'opposabilité des attestations émanant d'Electricité de France qui ont été irrégulièrement obtenues par l'administration.
Il soulève, en outre, un moyen nouveau tiré de l'absence de valeur probante de ces attestations, qui sont signées par ordre sans qu'il soit possible de vérifier la qualité du signataire, et, qui par suite ne peuvent permettre d'établir l'absence de raccordement des centrales photovoltaïques en cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics maintient ses conclusions et ses moyens.
Il fait valoir, en outre, qu'il produit la copie des factures utilisées pour établir le prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par " Watt-crête " et que si le requérant critique la méthode retenue par le service et consistant à déterminer un prix moyen par " Watt-crête " en fonction de la puissance des centrales photovoltaïques, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier le prix facturé par la société Sfer de 10,41 euros et à invalider le prix du marché de 4,54 euros établi par l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, M. B...persiste en ses conclusions et ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.B....
1. Considérant que M. B...a porté dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier en qualité d'associé des sociétés en participation Sunra Fluide 1031, Sunra Fluide 1032 et Sunra Fluide 1033, sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M.B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par le contribuable au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse de M.B..., l'administration a, par une décision en date du 13 novembre 2014, admis le principe de la réduction d'impôt pour la centrale photovoltaïque acquise par la société en nom collectif (SNC) Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 mais a limité le montant pris en compte de cet investissement au motif que le prix d'acquisition de la centrale photovoltaïque par la SNC susmentionnée était nettement supérieur au prix du marché ; que M. B...fait appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, et des pénalités correspondantes, dont il a expressément réduit le montant à la somme de 30 989 euros restant en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal s'est prononcé, au point 11 de son jugement, sur le moyen tiré de l'application du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal ait omis de viser ce moyen n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les investissements autres que celui réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du même livre, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
5. Considérant que le requérant soutient qu'en adressant à Electricité de France, à quatre reprises, des demandes de communication de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, a excédé les limites du droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes adressées à la société Electricité de France, qui pouvaient porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que la circonstance que l'administration a exercé de manière simultanée son droit de communication auprès d'Electricité de France à l'égard de sociétés dans lesquelles ont investi des contribuables distincts est sans incidence sur la régularité du droit de communication exercé par l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal du seul requérant ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société Electricité de France étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations établies par cette société se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, soit comme il a été dit sous forme de tableurs et d'attestations, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales qui, si elles autorisaient l'administration à prendre copie de documents de service, ne lui interdisaient pas d'obtenir les informations demandées sous une autre forme ; que, par ailleurs, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité à cette entreprise relève des obligations de service d'Electricité de France, le requérant ne saurait soutenir que les informations ainsi recueillies par le service résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi manqué au principe de loyauté de la preuve doivent être écartés ; que la doctrine administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-20120912 dont se prévaut le requérant, ayant uniquement trait à la procédure d'imposition, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
7. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 12 avril 2013 que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France les 31 août 2011, 27 octobre 2011, 12 et 21 février 2013, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes, de réception du certificat du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation susmentionnées dont M. B... est associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance du contribuable, dès lors que les réponses et attestations d'Electricité de France concernant les SNC exploitantes des centrales photovoltaïques en cause, à savoir les SNC Fornet-Damene 974, Hoarau Nam, Piemath 01, Jacpas 11, Flayan 974 et Le Roc 1815, étaient annexées à la proposition de rectification ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par Electricité de France quant aux dates des différentes demandes de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Electricité de France aurait transmis des informations inexactes à l'administration fiscale, ni par ailleurs, que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de demande de communication, s'est acquittée de ses obligations d'information, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les centrales photovoltaïques au titre desquelles M. B...a bénéficié de la réduction d'impôt litigieuse, à l'exception de celle exploitée par la SNC Flayan 974, étaient raccordées au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2010 et que leur exploitation par les entreprises locales pouvait ainsi commencer ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les informations demandées à Electricité de France aient été fournies sous forme d'attestations et que ces attestations, qui émanent du service compétent, ont été signées par ordre du chef du service clientèle et commercial sans qu'il soit possible de vérifier l'identité et la qualité du signataire, n'est pas de nature à priver leur contenu de tout caractère probant ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, remettre en cause l'imputation de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Flayan 974 par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1033 :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des articles L. 81, L. 83 et R. 81- 4 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, de l'article L. 76 B du même livre, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 ;
12. Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de procéder, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, à une substitution de base légale, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder le redressement au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que, statuant sur la réclamation contentieuse de M. B...du 13 mai 2014, l'administration a admis, par une décision du 13 novembre 2014, le principe de la réduction d'impôt pour la seule centrale photovoltaïque acquise par la société en participation Sunra Fluide 1033 et exploitée par la SNC Flayan 974 ; que, toutefois, après avoir substitué le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer au vingtième alinéa du même article initialement retenu comme fondement de la rectification, elle a limité le montant de la réduction d'impôt à la somme de 54 480 euros ;
14. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 13 novembre 2014 que le service a limité la valeur de la centrale photovoltaïque acquise par la société en participation Sunra Fluide 1033 et exploitée par la SNC Flayan 974 au motif que les factures obtenues auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication lors de la procédure de vérification de comptabilité de la société Sfer auprès de laquelle la centrale photovoltaïque en cause avait été acquise par la SEP Sunra Fluide 1033, mettaient en évidence la surfacturation de l'investissement en cause ; que l'administration a informé M. B...que ces factures lui avaient permis de déterminer le prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par " Watt-crête ", soit 4,54 euros par " Watt-crête " ; qu'elle a ainsi fait connaître au contribuable la méthode de calcul utilisée afin de déterminer la valeur vénale de la centrale photovoltaïque en cause ; que, par suite, M. B...était suffisamment informé de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'appuyait pour retenir le nouveau fondement légal justifiant la remise en cause partielle de la réduction d'impôt et a été mis à même de présenter utilement ses observations au cours de la procédure contentieuse ; qu'enfin, le requérant, qui avait bénéficié des garanties de la procédure de rectification contradictoire, n'a pas été privé des garanties inhérentes à la nouvelle base légale retenue par le service ;
15. Considérant que le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdit pas à l'administration d'utiliser des documents obtenus par l'exercice régulier du droit de communication auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques lors de la vérification de comptabilité de la société Sfer afin d'apprécier, au stade de la procédure contentieuse, le bien-fondé de la réclamation du contribuable tendant au bénéfice de la réduction d'impôt ; que pour s'opposer aux prétentions du contribuable, l'administration n'était pas tenue de procéder préalablement à la correction de la valeur de l'immobilisation inscrite au bilan de la société ayant réalisé l'investissement dans le cadre d'une procédure de rectification visant ladite société et d'informer le contribuable des suites de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société Sfer ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen fondé sur le principe d'indépendance des procédures d'imposition et tiré de l'inopposabilité au contribuable de la vérification de comptabilité de la société Sfer, de la proposition de rectification adressée à la SEP Sunra Fluide 1033 et des factures de fournisseurs de centrales photovoltaïques, ne peut qu'être écarté ;
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
16. Considérant que le requérant soutient, d'une part, que la nouvelle base légale retenue par l'administration est erronée, le service ne s'étant pas fondé sur les dispositions spécifiques aux équipements de production d'énergie renouvelable prévue par l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et, d'autre part, que l'administration n'était pas compétente pour déterminer le prix du " Watt-crête " à partir des éléments obtenus dans l'exercice de son droit de communication, cette compétence relevant des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie comme le prévoient les dispositions législatives précitées ;
17. Considérant que le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dispose que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; qu'elle peut dans ce cas se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;
19. Considérant que l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 a ajouté au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts les dispositions suivantes : " Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements " ; que, toutefois, l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées n'ayant pas été pris, les dispositions ajoutées sur ce point par l'article 16 précité sont inapplicables tandis que l'article 199 undecies B, mis en oeuvre conformément à ce qui a été dit au point dans sa rédaction précédent, est applicable issue de la loi du 27 mai 2009, y compris pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, si le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché et, dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la substitution de base légale opérée par l'administration et de l'incompétence de cette dernière pour déterminer la valeur des centrales photovoltaïques en cause doivent être écartés ;
20. Considérant, enfin, comme il a déjà été dit, que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion a déterminé à partir de douze factures d'achat de centrales photovoltaïques établies en 2010 le prix de revient moyen des centrales photovoltaïques par " Watt-crête ", soit 4,54 euros ; qu'elle a ensuite établi une comparaison entre ce prix de revient moyen par " Watt-crête " et le prix de revient par " Watt-crête " facturé par la société SFER à la SEP Sunra fluide 1033 qui s'élevait à 10,41 euros ; qu'eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation tandis que le requérant se borne à critiquer la méthode retenue par le service et la précision des éléments que celui-ci a produits sans apporter d'éléments justifiant cette importante différence de prix ni proposer de méthode de calcul alternative ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle de gestion fiscale de Paris Nord-Est, division du contentieux des particuliers).
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04383