Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, transmise à la Cour par une ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nice, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 23 mars 2015, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406704 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du préfet du Val-de-Marne :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
- en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, il a subi un préjudice à hauteur de 10 000 euros.
La requête a été communiquée le 22 avril 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui a produit un mémoire de production de pièces, enregistré le 11 mai 2015.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant congolais, entré en France en juin 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... C...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2014 :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2014/3851 du 6 janvier 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, les 6 et 7 janvier 2014, et modifié par un arrêté n° 2014-4323 du 18 février 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 février 2014, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B...E..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, pour signer tous actes, décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si M. A...C...fait valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par le préfet du Val-de-Marne, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, saisie par le préfet, a émis, le 28 avril 2014, un avis défavorable à l'admission exceptionnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis défavorable émis le 28 avril 2014 par la commission du titre de séjour. Il précise que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne justifie ni de la prise en charge effective de sa fille ni de l'ancienneté et de la réalité de sa vie commune avec la mère de sa fille, une compatriote ayant fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour notifiée le 19 juillet 2013, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident une de ses filles, ses parents, un frère et une soeur, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il mentionne, également, que M. A... C...ne peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour pour motifs professionnels dès lors qu'il a attesté, le 2 juillet 2013, n'avoir jamais travaillé en France. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... C..., à supposer que ce dernier ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000, notamment de son article 24, doit, en tout état de cause être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. A...C...fait valoir qu'il réside depuis 2003 en France, qu'il entretient une relation stable depuis 2006 avec une compatriote, et qu'il est père d'une fille née et scolarisée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2013, que sa fille, née le 1er septembre 2009, était âgée de moins de cinq ans à la date de l'arrêté et scolarisée en moyenne section de maternelle, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident son autre fille, ses parents, un frère et une soeur. Dans ces conditions, M. A... C..., nonobstant la durée de sa résidence en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Si M. A...C...se prévaut de sa durée de résidence en France, de sa relation de concubinage avec une compatriote, de la naissance de sa fille en France, où elle est scolarisée, ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstances humanitaires ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que sa compagne réside en situation irrégulière sur le territoire français et que sa fille, âgée de moins de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, était scolarisée en maternelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En septième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A...C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
11. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A...C...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... C..., au demeurant, pour la première fois en appel et, de surcroît, non précédées d'une réclamation préalable, ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00969