Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503291/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. C...le 11 août 2015 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant camerounais né le 12 janvier 1974, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M.C..., père de l'enfant Moïse Charles OrdyC..., né le 12 août 2007 de sa relation avec Mme A... B..., titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée congolaise valable jusqu'au 6 juillet 2024, contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien matériel de son fils par des envois d'argent à la mère de l'enfant, dont il est séparé, comme en atteste celle-ci par une attestation du 9 décembre 2011. Le préfet de police, pour contester l'apport matériel et éducatif apporté par l'intéressé à son fils, ne saurait ni se borner à soutenir que les photographies produites ne le représenteraient pas, ni se fonder sur les résultats d'une enquête administrative dite de " communauté de vie " diligentée à la demande du préfet de la Vienne en date du 8 janvier 2010 indiquant que l'intéressé a quitté de manière définitive le domicile conjugal depuis octobre 2009, ce que ne conteste pas le requérant, les deux parents étant séparés, ni que l'attestation de la caisse d'allocations familiales de la Vienne en date du 20 novembre 2014 aurait été établie à la suite de la demande de Mme B...afin de constater les irrégularités des versements de la pension alimentaire à laquelle l'intéressé est assujetti, ce que cette pièce n'indique pas. D'autre part, M.C..., qui au demeurant produit des éléments probants relatifs à sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2003, établit y avoir travaillé, avoir déclaré ses revenus et acquitté l'impôt correspondant. Par suite, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.C....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M.C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02848