Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait dû prononcer un non lieu à statuer, le requérant ayant obtenu le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
- la requête de M. B...en première instance était irrecevable ;
- il n'y a pas eu de décision implicite de rejet de la demande du requérant car son dossier était incomplet ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me Peiffer Devonec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 794 euros soit mise à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la demande de première instance était recevable ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le titre de séjour valable du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 ne lui jamais été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les observations de Me Peiffer-Devonec, avocat de M.B....
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien né le 2 juillet 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2010, a été confié à l'aide sociale à l'enfance et a obtenu, à sa majorité, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2013, dont il a sollicité le renouvellement ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que, par le jugement litigieux du 21 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite de rejet et a ordonné au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a informé le tribunal administratif, le 27 février 2015, de sa décision de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et l'autorisant à exercer la profession d'aide agent technique, titre de séjour dont la durée de validité s'étendait du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 ; que si le tribunal administratif a estimé que cette décision ne rendait pas sans objet la requête de M. B... dès lors que celui-ci avait sollicité de la préfecture un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'existence d'une telle demande ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'ensemble des " fiches de salle " produites par le préfet de police, remplies et signées par M. B...les 1er septembre 2014, 19 décembre 2014 et 23 janvier 2015, mentionnant une demande de titre de séjour " salarié " ou l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit que la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. B...et avant le jugement prononcé par le tribunal administratif, le préfet avait décidé d'attribuer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... étaient devenues sans objet et il appartenait aux premiers juges de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur ces demandes ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions de la demande de M. B... ;
3. Considérant que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris étant, pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales d'une requête accorde au demandeur une somme représentative des frais exposés pour faire valoir ses droits ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de ces dispositions ;
5. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en appel la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de police et les conclusions d'appel de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N°15PA02970