Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502997/5-1 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il était entaché d'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la durée de validité du titre de séjour sollicité ne peut dépasser celle du passeport ou du document d'identité mentionnés à l'article L. 211-1 du même code ;
- M. A... a utilisé une fausse identité et déclaré plusieurs dates de naissance et n'a présenté aucun document permettant de fixer la validité du titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement ;
- l'attestation de l'ambassade d'Erythrée à Paris en date du 3 janvier 2015 indiquant qu'il ne peut obtenir un passeport, est dénuée de toute garantie d'authenticité et les différentes déclarations relatives à sa date de naissance qui ont varié dans le temps, permettent de douter de la réalité de son état civil déclaré ;
- l'administration était en droit de demander la présentation d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document d'identité en dépit du fait que M. A... avait obtenu en 2010 un titre de séjour et bénéficiait de plusieurs récépissés et autorisations provisoires de séjour ;
- le préfet de police entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2015 à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 9 octobre 2014, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A..., ressortissant érythréen né le 13 octobre 1979, entré en France le 7 juillet 2005 selon ses déclarations, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour délivré par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code ; que le préfet de police fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 janvier 2015 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code. L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 dudit code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article (...) L. 313-14 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-35 du même code dans sa version alors applicable : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a relevé que si en vertu des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance de carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un passeport muni d'un visa, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... au motif qu'il ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité ou d'une attestation de dépôt de demande de passeport ; qu'en appel, le préfet de police fait valoir qu'il a fondé son refus sur le défaut de production d'un passeport en application de l'article L. 313-1 du même code qui prévoit que la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité du passeport ou du document d'identité que doit détenir l'étranger en application de l'article L. 211-1 du code précité ; que le préfet de police soutient également que cette obligation de production de tels documents, qui est indépendante de la production d'un visa, s'applique tant au moment de la délivrance du premier titre de séjour que lors du renouvellement ; qu'il fait valoir en outre que l'attestation dont se prévaut M. A... émanant de l'ambassade d'Erythrée en date du 3 janvier 2015 indiquant qu'il ne peut obtenir aucun document d'identité, autorisation qui reprend à l'identique les termes de deux précédentes attestations des 26 avril 2012 et 20 mars 2013, comporte de nombreuses fautes de syntaxe et d'orthographe, et, est dénuée de toute garantie d'authenticité ; que le préfet de police ajoute qu'il en est de même de l'extrait d'acte de naissance de M. A... délivré par la municipalité d'Asmara le 20 janvier 2013 alors que l'enregistrement sur les registres municipaux est daté du 3 juillet 2008 et que l'intéressé a déclaré au moins trois dates de naissance distinctes lors de ses demandes d'asile ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des textes susvisés, notamment de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code n'est pas tenu de présenter les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France, tel un passeport en cours de validité ; qu'en outre, lors d'une demande de renouvellement de titre, un étranger n'est tenu de fournir que les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait exiger de M. A..., à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, d'autres justificatifs que ceux relatifs à son état civil ; que la circonstance qu'en application de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité d'une carte de séjour temporaire délivrée à un étranger ne peut pas dépasser la durée de validité du passeport du demandeur ou du titre de voyage en tenant lieu ne peut pas, à elle seule, justifier un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet de police a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour au motif que l'intéressé ne justifiait pas, en application de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production d'un passeport de nature à fixer la durée de validité de la carte de séjour temporaire sollicitée ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit trois attestations de l'ambassade d'Erythrée en date des 26 avril 2012, 20 mars 2013 et 3 janvier 2015 indiquant qu'aucun passeport ne lui serait délivré, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance du 20 janvier 2013 émanant de la municipalité d'Asmara ; que si le préfet de police fait valoir que ces documents sont dénués de garantie d'authenticité, il lui appartenait de l'établir au cours du réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, et alors que le caractère frauduleux des documents produits à l'appui de sa demande n'est pas avéré, M. A... doit être regardé comme ayant fourni les indications relatives à son état civil prévues à l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 janvier 2015 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... pour défaut de présentation d'un passeport en cours de validité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03280