Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503824/5-3 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2015, M. C..., représenté par Me Luciano, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat ;
- les observations de Me Luciano, avocat de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant égyptien né en février 1981, est entré en France en 2001 selon ses déclarations et y a sollicité, le 17 juin 2014, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 février 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en 2001 en France où il réside avec son épouse, MmeB..., de nationalité marocaine, et leurs deux filles, A...et Meryem, nées en France et respectivement âgées de quatre ans et demi et deux ans à la date de la décision litigieuse ; queA..., qui est scolarisée en France, souffre d'une pathologie rare, invalidante et évolutive pour laquelle elle est suivie depuis sa naissance notamment au service de chirurgie maxillo-facial de l'hôpital Necker à Paris où elle a subi des opérations chirurgicales en juillet 2013 et en novembre 2014 ; qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats que la présence de son père à ses côtés est nécessaire compte tenu de son état de santé ; que le préfet n'établit pas que ces soins pourraient être effectivement dispensés dans le pays de l'un ou l'autre des parents de la jeuneA... ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par M.C..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 2015 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal et confirmé par la cour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par M.C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03329