Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 24 août 2015, 1er avril 2016 et 19 mai 2016, la société Les Tissus Marey représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1431533/1-2 du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 142 731 euros ;
2°) de dire et juger qu'elle peut être qualifiée d'entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir compte tenu de son intervention directe dans le processus de fabrication de ses collections comme en attestent les différentes dépenses encourues en ce sens ;
3°) de dire et juger en conséquence qu'elle peut bénéficier, au titre des dépenses encourues en 2013 par elle, des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sans qu'aucune autre condition puisse y faire obstacle ;
4°) d'annuler en conséquence la décision de rejet de l'intimée en date du 20 octobre 2014 ;
5°) d'ordonner aux services fiscaux le remboursement du crédit d'impôt pour frais de collection engagés par la société en 2013 pour un montant de 142 731 euros, assorti d'intérêts moratoires ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée des éléments qui qualifient une activité industrielle au sens du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle prend en charge la majeure partie des dépenses d'acquisition de la matière première qui sera transformée et qu'elle supporte les dépenses de création des cadres-plats ou des cylindres d'impression qui constituent le matériel technique, dont elle est pleinement propriétaire, nécessaire à la fabrication des tissus ;
- la jurisprudence exige simplement que l'entreprise participe directement à la fabrication, c'est-à-dire qu'elle concoure directement à la transformation de la matière première ou du produit semi-fini et non qu'elle les transforme elle-même ;
- en l'espèce elle concourt et participe directement à la transformation de biens corporels par son rôle dans le processus de production des tissus ;
- dans ces conditions elle doit être regardée comme ayant engagé des dépenses de fabrication ;
- le critère de propriété de la matière première, ajouté tardivement par l'administration dans sa doctrine, est illégal et dénué de portée dès lors qu'il ajoute à la loi sans lien avec une quelconque évolution législative ou jurisprudentielle ;
- en tout état de cause elle est pleinement propriétaire économique tant de la matière première que des moyens de production ;
- elle justifie de ses relations avec ses cotraitants ;
- l'achat de matières premières qui inclut en l'espèce l'achat de marchandises est bien supérieur en valeur au montant retenu par l'administration ;
- dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une entreprise commerciale elle est nécessairement une entreprise industrielle ;
- la circonstance que son chiffre d'affaires soit exclusivement composé des ventes de marchandises ne permet pas de considérer qu'elle exerce une activité exclusivement commerciale dès lors qu'une société industrielle ou une société qui aurait localisé sa production en France auraient elles aussi un chiffre d'affaires de cette nature ;
- dès lors que l'activité de son cotraitant est une activité industrielle, qu'elle met à sa disposition les fichiers de sa collection qu'elle a auparavant déposés auprès de l'Institut National de la propriété Industrielle et qu'elle fournit également les moyens matériels et humains pour permettre de produire les collections, elle exerce elle-même une activité industrielle ou y participe ;
- ainsi dès lors qu'une entreprise peut être qualifiée d'industrielle du secteur textile-habillement-cuir compte tenu de son intervention directe dans le processus de fabrication et qu'elle élabore à intervalle régulier de nouvelles collections à destination de ses clients, elle est éligible au crédit d'impôt recherche sans qu'aucune autre condition, notamment de propriété de matière première, puisse lui être opposée ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, il est illégal de considérer que le crédit d'impôt ne peut pas bénéficier à des sociétés industrielles ayant organisé leur production à l'étranger, cette condition ne figurant pas dans le texte et étant en tout état de cause contraire au droit européen ;
- le rapporteur public de la décision du Conseil d'Etat n° 374893 du 9 mars 2016 précise bien que cette décision vise " toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'une autre (...) un actif corporel ou incorporel à titre onéreux doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle ".
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 25 janvier 2016 et 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour le rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Les Tissus Marey n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Les Tissus Marey, qui exerce une activité de commerce en gros dans le secteur textile-habillement-cuir, a sollicité au titre de l'année 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, la restitution d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 142 731 euros ; que la SA Les Tissus Marey relève appel du jugement n° 1431533/1-2 du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit d'impôt ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1°) Les dépenses de personnel afférentes (1) aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) / i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ouvert, à raison de l'élaboration de nouvelles collections, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir, ne peut être octroyé qu'aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans ce secteur ; que présentent un caractère industriel les activités qui concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour lesquelles le rôle des moyens techniques, du matériel ou de l'outillage mis en oeuvre est prépondérant ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du CGI ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les Tissus Marey est une entreprise de création et de fabrication de tissus imprimés ou brodés et de vêtements pour le
prêt-à-porter féminin ; qu'elle assure, selon ses propres termes, l'ensemble du processus d'élaboration de ses collections, de la conception à la commercialisation, à l'exception de la seule fabrication matérielle qui est sous-traitée en Chine ; que pour ce faire elle dispose d'un pôle de création dans ses locaux à Paris, composé de deux stylistes et d'un ingénieur qualifié, chef de produit textile, et dont l'activité est consacrée à l'élaboration des dessins et modèles des collections de tissus ; que ce pôle de création crée les fichiers, dont la société est propriétaire, qui sont issus de logiciels de conception assistée et qui sont transmis au sous-traitant ; que la société Les Tissus Marey fixe le cahier des charges sur la base duquel le sous-traitant, qui sélectionne les matières premières et confectionne le matériel technique nécessaire, à savoir les cadres-plats et les cylindres d'impression, assure la fabrication des tissus ; qu'enfin elle assure le contrôle de la qualité des produits fabriqués et leur conformité au cahier des charges ;
6. Considérant qu'à l'appui de ses allégations sur le caractère industriel de son activité, qui ouvrirait ainsi droit au bénéfice des dispositions précitées, la SA Les Tissus Marey se prévaut de ce que les dépenses qu'elle supporte, tant d'acquisition de la matière première que de confection des cadres-plats ou des cylindres d'impression, sont des dépenses de fabrication ou de transformation de produits ; que, toutefois, comme le fait valoir l'administration et ainsi que cela ressort de la déclaration de résultats souscrite par la société requérante au titre de l'année 2013, les installations techniques, les matériels et outillages industriels, valorisés à hauteur de 20 839 euros, ainsi que l'achat des matières premières, qui s'élève à 1 629 euros, ne représentent qu'une faible valeur au regard du montant total des achats de 7 298 818 euros, démontrant ainsi que l'essentiel de l'activité de la société Les Tissus Marey ne concourt pas directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, lesquelles sont assurées par les sous-traitants de l'intéressée, et que celle-ci ne disposait pas du matériel ou de l'outillage lui permettant de réaliser directement de telles opérations ; qu'il résulte également de ce constat que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre n'est pas prépondérant ; que la société admet d'ailleurs que les matériels qui servent à l'impression et à la fabrication des tissus sont utilisés par le sous-traitant et non par elle-même et qu'ils ne sont pas immobilisés, leur coût étant comptabilisé en charges en raison de la faiblesse de leur valeur unitaire ; que si la société Les Tissus Marey soutient que la qualification d'activité industrielle ne signifie pas que l'entreprise transforme elle-même la matière première mais simplement qu'elle prenne part à cette transformation, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit relatifs notamment à des avances de fonds pour l'achat de matières premières, à certains achats ou à des rabais et ristournes, de la nature et de l'étendue tant de ses obligations contractuelles que de celles de son sous-traitant ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante soit propriétaire économique tant de la matière première que des moyens de production, à savoir les cadres-plats et cylindres servant à l'impression des métrages de ces tissus et que l'achat de matières premières est supérieur en valeur au montant retenu par l'administration est sans incidence dès lors que ces matériels et matière première, dont elle ne dispose d'ailleurs d'aucun stock, ne sont pas utilisés par ses soins ; que, dans ces conditions, dès lors que la société Les Tissus Marey qui a recours à un sous-traitant n'utilise ni les outils de production permettant de réaliser les produits manufacturés qu'elle vend, ni la matière première, son activité déployée dans le secteur textile-habillement-cuir ne peut être regardée comme une activité industrielle au sens des dispositions précitées du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sans qu'elle puisse valablement se prévaloir de ce qu'elle supporte les coûts d'acquisition des tissus bruts ; que pour ce seul motif, et alors même que tant l'instruction du 25 mai 1992, codifiée dans la documentation de base sous la référence 4 A-8-92, que celle du 6 février 2001, codifiée dans la documentation de base sous la référence 4 A-1-01 auraient ajouté un critère à la loi tiré de ce que doit être regardée comme entreprise industrielle celle qui a recours à la
sous-traitance dès lors qu'elle est propriétaire de la matière première, l'administration fiscale est fondée à refuser à la société Les Tissus Marey le remboursement du crédit d'impôt en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Tissus Marey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la restitution du crédit d'impôt recherche constitué au titre de l'année 2013 ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet en date du 20 octobre 2014 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;
DÉCIDE :
Article1er : La requête de la société Les Tissus Marey est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Les Tissus Marey et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques
d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03387