Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2015 et le 5 mai 2016, ce dernier mémoire n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503476/2-3 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 décembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire sous la même condition d'astreinte, de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'il a invoqué un moyen nouveau et a produit de nouvelles pièces au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il ne se borne pas à demander le réexamen de sa demande de titre de séjour contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- il appartenait au préfet de police d'examiner sa demande à la lumière des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
La requête a été communiquée le 8 octobre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 2 janvier 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'issue de ce délai. Par un jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B...a réitéré sa demande de délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police par un courrier du 4 décembre 2014. Par courrier du 29 décembre 2014, celui-ci a confirmé son refus de délivrance du titre de séjour sollicité. M. B...fait appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. M. B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 du préfet de police dès lors qu'il s'est prévalu de circonstances nouvelles à l'appui de sa demande et a invoqué un nouveau fondement à celle-ci, la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, d'une part, s'il ressort de la lecture du courrier du 4 décembre 2014 que M. B...a entendu faire valoir de nouvelles pièces au soutien de sa demande fondée sur les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne peut en justifier et ne peut, dès lors, être regardé comme s'étant prévalu de circonstances nouvelles de fait justifiant un nouvel examen de sa demande de titre de séjour formée le 2 janvier 2014 sur le fondement desdites stipulations et ayant donné lieu à l'arrêté devenu définitif du 2 avril 2014, le délai d'appel ouvert contre le jugement du 12 décembre 2014 confirmant la légalité de cet arrêté étant expiré. D'autre part, si l'intéressé s'est prévalu, dans ce courrier, de la circulaire du 28 novembre 2012, cette circulaire, qui ne constituait pas le fondement de la demande du 2 janvier 2014 et qui n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de la situation de M.B..., ne peut être regardée comme une circonstance de droit nouvelle présentée au soutien de cette demande. Dans ces conditions, et alors même qu'elle mentionne à tort que l'arrêté n'a pas été contesté par M.B..., la décision du préfet de police du 29 décembre 2014 présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 2 avril 2014. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris n'étaient pas recevables. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03640