Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505470/6-2 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- l'arrêté en litige en tant qu'il porte retrait de son certificat de résidence vie privée et familiale a été pris sans que la procédure contradictoire ait été respectée ; il est ainsi entaché d'un vice de procédure ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 7 octobre 1952, est entrée en France le 3 novembre 2011, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 ; que par un arrêté du 17 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement n°1310285/3-3 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que Mme B... a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 novembre 2014 ; que par un arrêt du 22 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1310285/3-3 du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2013 ; que Mme B... a sollicité le 12 novembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de police a, par l'arrêté litigieux du 2 mars 2015, retiré le titre de séjour de l'intéressée, refusé de lui renouveler son certificat de résidence et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le titre de séjour délivré à Mme B...à la suite de l'injonction du tribunal était expiré depuis plusieurs mois ; que, par suite, la circonstance que le préfet de police ne l'ait pas invitée à présenter ses observations avant de " retirer " ce titre de séjour est sans influence sur la légalité de cette décision dès lors que le certificat de résidence " vie privée et familiale " qui avait été délivré à l'intéressée n'était en tout état de cause plus en cours de validité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'elle reprend ainsi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que ses deux fils résident à l'étranger alors qu'elle demeure chez l'un de ses deux fils en France, cette erreur purement matérielle n'a pas exercé d'influence sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police connaissait de manière complète la situation personnelle et familiale de la requérante ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que Mme B...réside en France depuis novembre 2011, chez l'un de ses deux fils, lequel est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 28 février 2018 ; que son mari est décédé en France le 1er avril 2002, après y avoir vécu régulièrement pendant de nombreuses années ; que son second fils réside depuis 2011 aux Etats-Unis avec son épouse et son fils ; qu'elle perçoit une pension de retraite de réversion d'un montant annuel s'élevant à 4 900 euros ; que, toutefois, Mme B..., veuve et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; que compte tenu des conditions et de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté du 2 mars 2015 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03748