Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503767/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, M. B...ne justifie pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire dès lors que le caractère habituel de sa résidence n'est pas établi pour les années 2002 à 2007 ;
- les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne pourront qu'être écartés par renvoi à ses écritures de première instance dont il entend conserver l'entier bénéfice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Luciano, demande à la Cour:
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de MeC..., substituant Me Luciano, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 17 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B....
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police du 13 février 2015, les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que les nombreux documents produits sur l'ensemble de la période par M.B..., consistant notamment en des duplicatas d'admission à l'aide médicale d'Etat, des cartes " Solidarité transport ", des documents administratifs, fiscaux ou médicaux et des relevés bancaires, étaient de nature à justifier que M. B...résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et, dans ces conditions, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande de M. B... fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police avait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure.
4. Toutefois, alors même que M. B...n'avait pas à démontrer sa résidence habituelle pour la période antérieure à l'année 2005 compte tenu de la date à laquelle l'arrêté critiqué a été pris, les pièces qu'il a produites pour les années 2005 à 2007 ne suffisent pas à établir qu'il aurait résidé sur le territoire de manière habituelle au cours de ces années. S'agissant de l'année 2005, il établit uniquement sa présence ponctuelle pour les mois d'avril, mai et décembre. S'agissant de l'année 2006, il n'a été en mesure de justifier de sa présence que pour la période courant du mois de janvier au mois de juillet. Etant observé que les pièces produites ont une origine peu variée et consistent, principalement, en des documents de nature médicale. Pour la période postérieure au mois de juillet, il ne produit qu'une pièce, au demeurant, de faible valeur probante. S'agissant, enfin de l'année 2007, les pièces produites ne suffisent pas à établir sa résidence en France au cours de cette année, à l'exception du mois d'avril 2007. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu, faute pour M. B...de justifier résider en France habituellement depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, avant de statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté en litige.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser les années pour lesquelles il contestait la présence de l'intéressé sur le territoire, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté du 13 février 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. . [...] ". Si M. B...se prévaut de sa durée de résidence en France, de la résidence régulière en France de ses parents, pour lesquels sa présence serait indispensable en raison de leur état de santé, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne revêtent le caractère ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, sa résidence habituelle depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, et, d'autre part, il n'apporte aucune pièce de nature à établir que sa présence auprès de ses parents serait indispensable. En outre, il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Par ailleurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, à cet égard, commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 7 ci-dessus, que M.B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne peut justifier d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que ses parents résident en France, M. B...ne peut justifier d'aucune circonstance l'empêchant de poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, aurait, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être rappelés au point 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 février 2015 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'intégralité des conclusions présentées en appel par M.B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503767/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA03890